La Semaine Juridique Notariale et Immobiliere

ÉTUDE DOSSIER 1360 Page 71 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 51-52 - 24 DÉCEMBRE 2021 - © LEXISNEXIS SA values. Le nouveau régime mis en place en 2010 présente un risque d’évasion fiscale. a) Régime fiscal des plus-values sur cession d’actifs numé- riques et nouvelles obligations déclaratives 5 - Jusqu’en 2019, il n’existait pas de régime fiscal spécifique. La loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 2 , en son article 41, a précisé le régime fiscal des cessions d’actifs numériques en intro- duisant un nouvel article 150 VH bis dans le CGI. L’instauration de ce régime fiscal spécifique aux actifs numériques a été complé- tée par un décret du 27 juin 2019 3 relatif aux obligations déclara- tives incombant aux redevables réalisant de telles cessions. La délimitation du champ d’application de ce régime permet de déterminer l’existence d’une éventuelle plus-value. Dans cette hypothèse, la loi a défini de manière précise les modalités d’imposition. 6 - Le champ d’application du régime fiscal des plus-values sur cession d’actifs numériques. – À compter du 1 er janvier 2019, les plus-values réalisées lors de la cession d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant relèvent du régime d’imposition des plus-va- lues des particuliers prévu à l’article 150 VH bis du CGI. Les actifs imposables sont les actifs numériques définis par l’ar- ticle L. 54-10-1 du Code monétaire et financier. Ils comprennent, aux termes de ce texte : – « les jetons, à l’exclusion de ceux répondant aux caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse 4 mentionnés à l’article L. 223-1 » . Sont ainsi concer- nés les jetons définis par l’article L. 552-2 du Code monétaire et financier comme « tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indi- rectement, le propriétaire dudit bien » 5 ; – les cryptomonnaies : « toute représentation numérique d’une va- leur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement » . 7 - La loi n’a donné aucune précision pour les jetons non repré- sentatifs d’actifs financiers, tels que des biens immeubles ou des biens corporels ou incorporels (droit de propriété intellectuelle). 2 L. fin. 2019, n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 41 : JO 30 déc. 2018. 3 D. n° 2019-656, 27 juin 2019 : JO 28 juin 2019. 4 Les bons de caisse sont des titres nominatifs, non négociables et non fon- gibles, comportant engagement par un commerçant de payer à échéance déterminée, délivrés en contrepartie d’un prêt. 5 Il s’agit notamment des jetons ou tokens issus d’opérations de levées de fonds ( ICO : Initial Coin Offering ), effectuées à travers une technologie de registre distribué (blockchain) pour financer une entreprise nouvelle ou innovante. Les cessions de tels jetons seront assujetties à la fiscalité applicable à la catégorie à laquelle les droits qu’ils confèrent conduisent à les assimiler. Donc, dans la mesure où les jetons numériques sont relégués au rang de simple instrumentum , leur cession relève du régime applicable au bien qu’il représente (plus-value mobilière, plus-value immobilière…) et non du dispositif propre aux actifs numériques. Les personnes imposables sont les particuliers qui réalisent des plus-values dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé (CGI, art. 150 VH bis, I) . La notion de foyer fiscal est retenue pour l’application de ce nouvel article. Ce régime est également appli- cable en cas de cessions réalisées à titre occasionnel par personnes interposées au sens de l’article 150 VH bis, I du CGI. Les opérations imposables 6 sont les cessions à titre onéreux d’ac- tifs numériques ou de droits s’y rapportant, en contrepartie : de monnaie ayant cours légal ; de l’échange d’un bien autre qu’un actif numérique ; de l’échange avec soulte d’un actif numérique ; d’un service. REMARQUE ➜ Ainsi, utiliser ses actifs numériques comme une mon- naie pour acquérir un bien va donc conduire le contribuable à déclarer une plus-value (ou une moins-value le cas échéant), calculée en fonction de la valeur du bien acquis. 8 - L’imposition de la plus-value. – Au cours d’une année d’impo- sition, est imposée l’éventuelle plus-value globale réalisée au titre des cessions d’actifs numériques contre de la monnaie ayant cours légal ou contre l’obtention de tout service, bien ou avantage. Le III de l’article 150 VH bis du CGI (CGI, art. 150 VH bis, III) détermine le mode de calcul de la plus-value brute. La plus ou moins-value brute est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le produit du prix total d’ac- quisition de l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille. Plus ou moins-value brute = Prix de cession – [Prix total d’acqui- sition × Prix de cession/Valeur globale du portefeuille] Deux charges diminutives permettront de minorer le prix de cession : sur justificatifs, les frais supportés à l’occasion de la ces- sion (frais de transaction perçus par les plateformes ou les « mi- neurs » 7 ) ; la soulte versée par le cédant. À l’instar de ce qui est pratiqué pour le calcul de la plus-value im- mobilière, en cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition à retenir est la valeur prise en compte pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. 9 - La valeur globale du portefeuille d’actifs numériques est égale à la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession impo- sable, des différents actifs numériques et droits s’y rapportant dé- 6 BOI préc., § 70. 7 Le mineur réalise le minage : procédé par lequel les transactions en cryp- tomonnaies sont sécurisées. À cette fin, les mineurs effectuent avec leur matériel informatique des calculs mathématiques pour le réseau de crypto- monnaies.

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