La Semaine Juridique Notariale et Immobiliere
1359 ÉTUDE DOSSIER Page 66 © LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 51-52 - 24 DÉCEMBRE 2021 1° Flexibilité du capital 5 - Le capital d’une société́ a capital variable est susceptible, a tout moment, d’augmentation et de diminution (C. com., art. L. 231- 1) . Ces opérations dérogent aux règles de droit commun en ce qu’elles se réalisent sans formalités d’approbation ou de publicité 3 . La variabilité du capital ne signifie pas que les statuts ne doivent pas fixer un montant de capital. Les statuts doivent préciser le montant du capital minimum, en deçà duquel le capital souscrit ne peut être affecté par la reprise des apports, et du capital maxi- mum, au-delà duquel le capital souscrit ne peut être augmente par des apports sans modification des statuts décidée en AGE. À l’in- térieur de ces deux limites, le capital effectif peut varier librement REMARQUE ➜ D’ailleurs, la variabilité du capital doit exister tant dans le sens de l’augmentation que dans celui de la diminution sa- chant qu’il est interdit de prévoir des statuts de sociétés à capi- tal variable restreignant les modifications du capital à sa seule augmentation ou à sa seule diminution 4 . 6 - Plafond. – Pour ce qui est de l’augmentation du capital effec- tivement souscrit, l’article L. 231-1 du Code de commerce prévoit que « le capital social est susceptible d’augmentation par des verse- ments successifs » , sans qu’aucune publicité ne soit requise. L’aug- mentation de ce capital est possible dans la limite d’un plafond fixé dans les statuts (capital maximum autorisé), la loi n’imposant aucun montant maximal que peut atteindre le capital. À défaut d’une telle mention, toute augmentation du capital doit être déci- dée par la collectivité des associés statuant aux conditions requises pour ce type de décision, et ce a peine de nullité 5 . 7 - Plancher. – De la même façon, la simplification règne dans les sociétés à capital variable en matière de réduction du capital social souscrit. L’article L. 231-1 précité en prévoit la possibilité « par la reprise totale ou partielle des apports effectués » soit par un asso- cié retrayant ou exclu. L’article L. 231-5 du Code de commerce pose toutefois une double limite. Le montant du capital souscrit ne peut pas devenir inférieur au seuil du dixième du capital social statutaire pour les sociétés coopératives ou au montant minimal du capital légal exigé pour les autres formes sociétaires choisies (ex : 37 000 € pour une SCA ne faisant pas d’offre au public). 2° Pluralité des véhicules d’accueil 8 - Choix de la forme d’accueil. – Le principe est que toute société peut être à capital variable. Ce peut être notamment une SARL ou une SAS, pour laquelle le débat a fait rage un temps 6 . La variabi- 3 JCl. Sociétés Traité, fasc. 156-10, Augmentation du capital en numéraire – Généralités, par R. Mortier. 4 CA Lyon, 12 janv. 1872 : S. 1873, II, p. 65. 5 Cass. com., 6 févr. 2007, n° 05-19.237 : JurisData n° 2007-037252. 6 C. com., art. L. 231-1. – En ce sens ANSA, Comité juridique, n° 3081-20. lité du capital peut être prévue par une clause expresse des statuts, laquelle peut être stipulée dès la constitution de la société ou en cours de fonctionnement, par l’effet d’une modification statutaire. Par exception, les sociétés anonymes ne peuvent être à capital va- riable, hormis les sociétés coopératives et les sociétés d’investisse- ment à capital variable (SICAV). En outre, certaines activités ne peuvent être exercées par des sociétés à capital variable. Il en est ainsi des sociétés d’assurance et de capitalisation dont le capital est fixé par la loi. 9 - Pertinence de la forme d’accueil. – Cela étant dit, le choix de la variabilité du capital est plus ou moins pertinent en fonction de la forme sociale choisie. Plus : dans les SNC, marquées par la res- ponsabilité indéfinie et solidaire, la clause de variabilité du capital permet d’atténuer cette responsabilité par la limite d’engagement à une durée de 5 ans édictée pour les associés démissionnaires ou exclus de la société à capital variable (C. com., art. L. 231-6) . Moins : dans la société civile à capital variable, c’est le sujet de la coexistence du retrait de l’article L. 231-6 du Code de commerce avec celui de l’article 1869 du Code civil. La jurisprudence l’a ad- mise sous conditions 7 . Le retrait pour justes motifs profite à l’asso- cié d’une société à capital variable, lorsque ne sont pas remplies les conditions énoncées par l’article L. 231-6 ou par les statuts. Il faut comprendre que tout sera question de situations et d’at- tentes du client. B. - L’utilité subjective de la société à capital variable 10 - Si les opportunités offertes par la variabilité du capital s’ex- priment lors de l’entrée des associés (facilitation des souscrip- tions initiales au capital via de multiples petits apporteurs), elles se manifestent également à la sortie des associés lors d’un retrait volontaire ou forcé. Dès lors, l’utilité de la variabilité du capital se révèle, dans sa dimension pratique, de façon globale et, de façon plus particulière, pour les professionnels libéraux. 1° L’utilisation pratique de la société à capital variable 11 - L’utilisation juridique de la société à capital variable. – La variabilité du capital peut s’avérer d’une utilité certaine dans les sociétés dont le capital est détenu par les salariés, directement et de façon individuelle. En effet, dans cette hypothèse, l’un des problèmes auxquels se trouve confrontée la société, à chaque fois qu’un salarie quitte la société, est de régler sa sortie du capital si les statuts en ont convenu ainsi. A chaque fois qu’un nouveau salarié est embauché ou qu’un salarié déjà recruté veut augmenter sa par- ticipation, il faut lui permettre de souscrire des parts ou actions nouvelles. L’introduction d’une clause de variabilité du capital 7 CA Versailles, 31 janv. 2001 : LPA 27 sept. 2001, n° 193, p. 18, obs. D. Gibirila.
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