La Semaine Juridique Notariale et Immobiliere
ÉTUDE DOSSIER 1355 Page 43 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 51-52 - 24 DÉCEMBRE 2021 - © LEXISNEXIS SA les « économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage » . Ces avantages matrimoniaux se trouvent révoqués de plein droit, sauf volonté contraire des époux, constatée au moment du di- vorce. L’incertitude règne sur le moment où la volonté de main- tenir cet avantage matrimonial doit être exprimée. S’agit-il impé- rativement de la date du divorce 43 ou peut-elle être, au contraire, stipulée dès la convention matrimoniale 44 ? 20 - Les avantagesmatrimoniaux retranchables. – Lorsqu’il existe des enfants non communs, l’action en retranchement, prévue à l’article 1527 du Code civil conduit à traiter les avantages matri- moniaux au profit du survivant, comme des libéralités limitées à la quotité disponible spéciale entre époux. Ces dispositions prévues sous la communauté doivent être étendues à la société d’acquêts 45 , avec la possibilité pour les bénéficiaires de l’action d’opter, sous des conditions prévues à l’article 1527 du Code civil, pour le re- port du retranchement au décès du survivant. 21 - La mesure des profits excessifs procurés à un époux. – Pour vérifier si un avantage matrimonial est réductible, on procède clas- siquement en trois étapes successives qui sont : la valorisation de l’avantage matrimonial par comparaison entre le régime adopté et le régime matrimonial de référence, puis le calcul de la quotité dis- ponible entre époux et enfin, l’imputation de l’avantage accordé ; celui-ci étant réductible si la quotité disponible est dépassée. 43 Les tenants de cette solution se fondant sur l’arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2019 qui prévoit que la volonté contraire doit être « expri- mée au moment du divorce » . 44 En se fondant sur Rép. min. n° 18632 : JOAN 26 mai 2009, Huyghe, Ques- tions et réponses, p. 5148, précisant que cette volonté pourrait être constatée dans la convention matrimoniale ; la Chancellerie a depuis rendu une réponse beaucoup plus mesurée précisant que cette possibilité est « rendue incertaine » par l’arrêt du 18 décembre 2019 : Rép. min. n° 14362 : JOAN 28 mai 2020, Malhuret. 45 En ce sens, I. Dauriac, Choisir la société d’acquêts pour l’avantage matrimo- nial ? : Defrénois 2012, n° 111f1. – Également F. Collard, préc., n° 23. Compte tenu des spécificités attachées à la société d’acquêts, fait débat la question de savoir au regard de quel régime matrimo- nial de référence, séparation de biens ou communauté, l’avantage matrimonial doit être mesuré. Une réponse de principe semble difficile à donner mais, retenir comme régime de référence la communauté légale semble la solu- tion à privilégier 46 , à l’exception peut-être de la société d’acquêts à titre particulier, où le renvoi à la séparation de biens semble plus adapté 47 . S’appuyer de manière systématique sur la séparation de biens conduirait en effet à qualifier d’avantage matrimonial le simple partage par moitié d’une société d’acquêts, financée par des reve- nus inégaux des époux alors que, précisément, l’article 1527 du Code civil n’y voit pas là matière à retranchement. 22 - De manière plus large, la simple application des règles de la séparation de biens, avec constitution de patrimoines personnels et, à côté, d’une société d’acquêts dont l’importance sera moindre qu’une communauté légale ne doit pas être considérée comme source d’avantage matrimonial au profit de l’époux bénéficiaire. En définitive, il n’y aura avantage matrimonial que si la société d’acquêts offre à un époux, un allotissement supérieur à celui que le régime légal lui aurait procuré. Ce sera classiquement le cas si un époux a apporté certains biens à la société d’acquêts ou encore, si le survivant bénéficie d’une attribution dérogeant au partage par moitié. ■ 46 V. not. Ph. Simler, Régime juridique de la société d’acquêts adjointe à une séparation de biens : Defrénois 2012, n° 32. – Également I. Dauriac, Choisir la société d’acquêts pour l’avantage matrimonial ? : Defrénois 2012, n° 111f1, spéc. n° 12 et s. 47 V. C. Brenner et B. Savouré, La société d’acquêts, in « Quelle association patri- moniale pour le couple ? » : Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2010. L’essentiel à retenir • Lors de l’établissement de la convention matrimoniale, une at- tention particulière doit être portée au contenu de la société d’ac- quêts, compte tenu des mouvements de patrimoine et de valeurs pouvant intervenir pendant le fonctionnement de celle-ci. • Des aménagements particuliers, dans la liquidation du régime, peuvent être prévus. Il s’agira classiquement des clauses de reprise en nature des apports ou d’une attribution des acquêts, dérogeant au partage par moitié. L’efficacité de ces stipulations doit être ap- préciée au regard du traitement réservé aux avantages matrimo- niaux dans la société d’acquêts.
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