La Semaine Juridique Notariale et Immobiliere

ÉTUDE DOSSIER 1355 Page 41 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 51-52 - 24 DÉCEMBRE 2021 - © LEXISNEXIS SA Proposition de formules : Modulation du compte de récompenses « Les futurs époux conviennent que, lors des opérations de liquidation de la société d’acquêts, l’apport d’un bien personnel par un époux, à la société d’acquêts, quel que soit le moment où il intervient, ne donnera lieu à aucun compte de récompenses [ il pourrait être ajouté : en cas de dissolution par décès seulement tout en pré- voyant, pour les autres hypothèses de dissolution, une clause de reprise des apports par l’époux concerné] . Il en sera de même pour l’ensemble des revenus des époux, affectés au financement des biens dépendant de la société d’acquêts, qui ne donneront pas lieu à récompense. En revanche, l’époux à l’origine d’un passif, né en cours d’union, sera débiteur d’une récom- pense envers la société d’acquêts, si la dette a été acquittée par cette dernière, alors qu’elle ne se rapporte pas à un acquêt ». 2. Le sort des acquêts à la liquidation du régime matrimonial 12 - Principe de répartition de la société d’acquêts parmoitié. – Le partage des acquêts de société s’opère en principe, comme celui des biens communs, par moitié, conformément à l’article 1475 du Code civil. Et, pas plus qu’une communauté, le boni de société d’acquêts ne peut être partagé en cours de régime matrimonial 23 . Partant, les aménagements que connaît la communauté peuvent être étendus à la société d’acquêts ce qui renvoie ensuite au traite- ment réservé aux avantages matrimoniaux. A. - Les aménagements conventionnels dans la répartition des biens 13 - L’acquêt repris par un époux : la clause alsacienne. – Cette disposition, codifiée sous l’article 265 du Code civil et envisagée pour le seul régime de communauté a vocation à s’étendre aux biens apportés à la société d’acquêts, laquelle est assimilée à une communauté. La reprise des biens en cas de divorce s’effectue en nature et la clause alsacienne apparaît comme une modalité de partage de la masse commune 24 . Les biens conservent leur nature d’acquêts jusqu’à la dissolution du régime et ne retrouvent leur qualifica- tion de biens personnels de l’époux repreneur, qu’après la disso- lution 25 . Lorsque des améliorations, apportées aux biens repris, 23 CA Montpellier, 1 re ch., 21 mai 1990 : JurisData n° 1990-034188 ; JCP G 1992, I, 3567, n° 22, obs. M. Storck. 24 CA Colmar, 16 mai 1990 : JCP N 1991, II, p. 17, obs. Ph. Simler ; Defré- nois 1990, p. 1361, obs. G. Champenois. – Cass. 1 re civ., 17 janv. 2006, n° 02- 18.794 : JurisData n° 2006-031702 ; JCP 2006, I, 141, n° 20, obs. A. Tisse- rand-Martin. 25 JCP N 1991, n° 4, 100072, note Ph. Simler, qui précise que les biens apportés « n’ont à aucun moment cessé d’être des biens communs ; c’est en cette qualité auront été financées par la société d’acquêts, une récompense à son profit devra être envisagée. La reprise de biens ne paraît se concevoir que pour les biens ap- portés. Elle est exclue pour les biens acquis au moyen des reve- nus des époux, eux-mêmes intégrés à la société d’acquêts 26 . Elle le semble également pour l’acquêt financé par les revenus person- nels des époux, la nature commune du bien ayant été fixée par la convention matrimoniale. Les époux peuvent en revanche choisir de ne pas la stipuler ou de la réserver sur partie seulement des biens apportés, voire de l’exer- cer de manière distributive, au moment de la reprise, alors même que cela n’a pas été prévu dans le contrat de mariage. Maintenant, si le bien apporté a été aliéné, la clause de reprise de- vrait pouvoir porter sur le bien subrogé, sous réserve toutefois que la convention matrimoniale le prévoit. Elle pourrait également être envisagée si la dissolution du régime intervient à l’occasion d’un changement de régime matrimonial 27 ou par le décès du conjoint de l’époux apporteur. En revanche, il paraît exclu de la réserver à certains cas de divorce seulement ou encore, de moduler son étendue selon la durée du mariage en prévoyant que, plus la durée du mariage est longue, plus la part des acquêts repris sera dégressive. Ce serait attentatoire à la liberté de divorcer 28 . Proposition de formule : Clause de reprise d’un apport « Le futur époux stipule que le bien apporté à la société d’acquêts fera l’objet d’une reprise en nature dans l’hypothèse d’une dissolu- tion du régime matrimonial par suite de divorce. Si le bien ne se retrouve pas en nature au jour du partage, la reprise portera sur le bien qui lui a été substitué. La reprise en nature donnera lieu à récompense au profit de la société d’acquêts, toutes les fois qu’elle aura contribué aux dépenses afférentes au bien repris, dans les conditions de l’article 1437 du Code civil. Ladite récompense sera déterminée selon les disposi- tions de l’article 1469 du Code civil. Pour le cas où le bien apporté aurait été aliéné sans qu’un nouveau bien lui soit subrogé, la société d’acquêts devra alors récompense à l’époux apporteur, pour une somme égale à la valeur du bien au jour de son aliénation. » (Cette même stipulation pourrait être envisagée lorsque la disso- lution du régime matrimonial intervient par le décès d’un époux, mais alors qu’une procédure de divorce est engagée.) 14 - L’acquêt attribué à titre de faveur. – Incompatible avec la sépa- ration de biens pure et simple où une clause d’attribution gratuite qu’ils sont, le cas échéant, repris en application de la clause inscrite à cet effet dans le contrat de mariage ». 26 V. C. Brenner et B. Savouré, La société d’acquêts, in « Quelle association patri- moniale pour le couple ? » : Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2010. 27 F. Terré et Ph. Simler, Les régimes matrimoniaux, n° 759, pour qui « aucun principe n’interdit de prévoir une liquidation alternative suivante la cause de dissolution de la communauté ». 28 V. Cass. 1 re civ., 14 mars 2012, n° 11-13.791 : JurisData n° 2012-004171, qui précise qu’une clause résolutoire, adossée à une donation de biens présents, liée au prononcé du divorce, est illicite.

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