La Semaine Juridique Notariale et Immobiliere

1355 ÉTUDE DOSSIER Page 40 © LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 51-52 - 24 DÉCEMBRE 2021 S’agissant de l’acquêt cédé, si le bien subrogé entre dans la caté- gorie de ceux définis comme constitutifs des acquêts, on pourrait considérer qu’il doit de plein droit recevoir cette même qualifica- tion. Toutefois, afin de se prémunir contre tout risque de déna- turation du régime matrimonial, la convention des époux devra utilement le préciser 15 . Proposition de formules : Changement d’affec- tation d’un bien intervenant en cours de régime Il pourra être indiqué : « En cas de chan- gement d’affectation d’un bien constitutif des acquêts, il conservera cette même qualification ». Sort du bien subrogé à un acquêt cédé Ainsi que : « En cas d’aliénation d’un bien constitutif des acquêts, sa représentation, constituée soit par son prix de cession, soit par le bien qui lui sera subrogé de plein droit, recevra cette même qualification d’acquêt » (le cas échéant, ménager le cas d’une subrogation partielle). ATTENTION ➜ La convention matrimoniale n’exposera pas toujours clairement la volonté des époux et, comme en régime de com- munauté, des mouvements de valeurs entre patrimoines per- sonnels et société d’acquêts pourront faire naître l’existence de récompenses. B. - Comptes de récompenses et dérogations prévues par la convention matrimoniale 9 - L’application des règles de liquidation des récompenses. – Comme sous le régime légal, le mécanisme des récompenses a vocation à s’appliquer ici 16 . 10 - Type de flux financiers constitutifs de récompenses. – Le contenu donné à la société d’acquêts sera déterminant sur ce point. Quelques exemples permettront de s’en assurer. Dans une société d’acquêt à titre particulier, limitée au logement de la famille, le financement du remboursement de l’emprunt d’acquisition, en cours d’union, par les revenus des époux qui leur demeureraient personnels constituera un facteur de récompense 17 . À l’occasion de l’apport d’un bien à la société d’acquêts, s’il a été jugé que l’apport prévu au contrat de mariage, n’ouvre pas droit 15 V. en ce sens, Ph. Simler, Régime juridique de la société d’acquêts adjointe à une séparation de biens : Defrénois 2012, spécialement n° 10 et 17. 16 V. Cass. 1 re civ., 25 févr. 1997 : JurisData n° 1997-000859 ; Dr. famille 1997, note B. Beignier. 17 V. E. Rousseau, La clause de société d’acquêts à titre particulier : Defrénois n° 3, 15 févr. 2013, p. 127-128. à récompense au profit du patrimoine personnel 18 puisqu’il a lieu alors que le régime n’a pas commencé à fonctionner, l’apport en cours de régime devrait, quant à lui, normalement donner lieu à récompense, sauf stipulation contraire 19 . 11 - Les aménagements conventionnels apportés aux règles de liquidation des récompenses. – Les époux peuvent parfaitement déroger aux règles gouvernant le calcul des récompenses, ces dis- positions n’étant pas d’ordre public 20 . Ainsi, lorsque la société d’acquêts ne comprend qu’un bien par- ticulier, logement de la famille des époux, la suppression de tout droit à récompense permettra d’éviter l’écueil du financement de l’emprunt d’acquisition par les revenus personnels de l’époux, avec la possibilité alternative de prévoir l’entrée en communauté des revenus permettant ce financement 21 . Le droit à récompense pourra aussi être modulé ou encore, sa sup- pression, cantonnée au seul cas de dissolution par décès. Ensuite, à l’occasion d’un apport à la société d’acquêts, exclure toute récompense sera possible, quel que soit le moment de l’ap- port, comme la prévoir pour un montant forfaitaire. En revanche, stipuler une récompense à l’occasion d’un apport réalisé par contrat de mariage est plus discuté 22 . Plutôt qu’une reprise en valeur du bien apporté, une reprise en nature sera alors préférable. Mais, quels que soient les aménagements prévus, leur effica- cité devra ensuite être appréciée sous l’angle des avantages matrimoniaux. Proposition de formules : Exclusion d’un compte de récompense s « Les futurs époux conviennent que, lors des opérations de liquidation de la société d’acquêts, aucune récompense ne sera due [ ajouter éventuellement : en cas de dissolution par décès seulement] , tant par les époux que par la société d’acquêts, quels que soient les transferts de valeurs intervenus pendant le cours du régime matrimonial ». 18 V. Cass. 1 re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.430 : JurisData n° 2019-016955 ; JCP N 2020, n° 6, 1049, N. Randoux ; Defrénois, 28 mai 2020, n° 22-23, note N. Couzigou-Suhas ; AJ fam. 2019, p. 606, note S. Ferré-André. 19 V. sur cette question, F. Sauvage, L’apport à communauté dispensé de récom- pense : JCP G 2019, 1254, p. 2176. 20 V. Cass. 1 re civ., 28 juin 1983, n° 82-12.926 : Bull. civ. I, n° 190 ; Defrénois 1984, art. 33250 ; D. 1984, p. 254, note G. Morin ; JCP N 1984, II, 20330, J.-F. Pillebout. 21 V. en ce sens, G. Champenois et J. Combret, Quelle place pour la société d’ac- quêts dans les régimes matrimoniaux : Defrénois, 30 déc. 2012, spéc. p. 1251, n° 15. 22 V. sur cette question, les obs. de F. Sauvage, L’apport à communauté dispensé de récompense : JCP G 2019, 1254, p. 2176. – Également N. Randoux, ss Cass. 1 re civ., 3 oct. 2019.

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