La Semaine Juridique Notariale et Immobiliere
1353 ÉTUDE DOSSIER Page 32 © LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 51-52 - 24 DÉCEMBRE 2021 de la société relève des bénéfices industriels et commerciaux 19 ou des revenus fonciers 20 . Cette position inique a été censurée par le Conseil d’État, jugeant dans deux espèces récentes que lorsque le résultat d’une société foncière est déficitaire, l’usufruitier peut dé- duire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits 21 . Toutefois, en attendant la mise à jour de la doctrine administrative, il reste vivement conseillé de continuer à prévoir le sort des déficits par une disposition statutaire ou dans une convention spécifique. B. - Les stratégies de transmission fondées sur la détention de titres sociaux démembrés 19 - Mise en réserve des bénéfices sociaux. – Le principe selon le- quel les dividendes n’acquièrent d’existence juridique qu’à comp- ter de l’assemblée générale décidant leur distribution est affirmé avec force par la Cour de cassation 22 . Cette application de la loi est propice aux stratégies de transmission par l’intermédiaire de sociétés dont les titres sont démembrés. Avant la décision de dis- tribution du bénéfice, l’usufruitier de titres sociaux n’a pas de droit sur les bénéfices. Lorsqu’il vote la décision de les affecter à un compte de réserve, la contrepartie des bénéfices reste à l’actif de la société 23 . Cette décision n’opère aucun transfert au profit du nu- propriétaire. Pour caractériser une donation, les bénéfices doivent être préalablement distribués à l’usufruitier. Ainsi, la mise en ré- serve des bénéfices par l’usufruitier ne constitue pas une donation au nu-propriétaire, qu’elle soit systématique ou non. Au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire devenu plein propriétaire ne sera pas taxé au titre des droits de succession sur les sommes portées en réserves par l’usufruitier. 19 BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20, 12 sept. 2012, § 150. 20 BOI-RFPI-CHAMP-30-20, 12 août 2020, § 160. 21 CE, 8 nov. 2017, n° 399764. – CE, 28 sept. 2018, n° 408029. 22 Cass. com., 10 févr. 2009, n° 07-21.806 : JurisData n° 2009-046999 ; JCP N 2009, n° 11, 1114, note H. Hovasse ; Dr. fisc. 2009, n° 11, comm. 252, note R. Gentilhomme ; Dr. soc. 2009, comm. 71, note R. Mortier ; JCP N 2009, n° 20, 1171, note J.-P. Garçon. 23 J. Prieur, L’usufruit de droits sociaux. – Quelle place pour la liberté contrac- tuelle ? : JCP N 2010, n° 23, 1221, p. 7. CONSEIL PRATIQUE ➜ L’accumulation des résultats dans la société favorise le nu-propriétaire et maximise l’avantage fiscal de la transmission démembrée. Dans ces stratégies, il faut se garder de distri- buer le résultat pour l’inscrire en compte courant d’associé au nom de l’usufruitier. Il faut au contraire inscrire le résultat en réserve, en veillant au respect du formalisme des assemblées. 20 - Répartition inégale des bénéfices sociaux dans les sociétés soumises à l’IS. – La Cour de cassation considère que la modifi- cation de la clause de répartition des bénéfices en faveur des nus- propriétaires ne s’analyse pas en une donation indirecte taxable 24 . La Haute Cour rappelle en effet que les associés n’acquièrent un droit sur les bénéfices qu’une fois distribués par l’assemblée gé- nérale 25 . Avant cette distribution, les bénéfices appartiennent à la société, personne morale distincte des associés (C. civ., art. 1842) . Faute de distribution, les associés ignorent s’il y aura effectivement des dividendes 26 . Cette décision conforte les clauses de répartition inégale des bénéfices, stipulées lors de la constitution de la société ou en cours de vie sociale. En revanche, il est préférable de limiter cette clause dans le temps. Le changement définitif de la nature des titres se rapproche en effet d’un avantage en capital, constitutif d’une donation indirecte. ■ 24 Cass. com., 18 déc. 2012, n° 11-27.745, F-P+B : JurisData n° 2012-029941. – Les associés avaient décidé à l’unanimité de répartir les dividendes des 5 an- nées à venir à concurrence de 17 % pour les parents usufruitiers au lieu des 95 % leur revenant normalement au titre de leur détention en usufruit. 25 Dans le même sens, Cass. com., 28 nov. 2006, n° 04-17.486, FS-P+B, Saurat : JurisData n° 2006-036163 ; D. 2007, p. 1305, note R. Salomon ; JCP E 2007, 1361, note Fl. Deboissy et G. Wicker. – Cass. com., 23 oct. 1990, n° 89-13.999, FS-P+B, Morin : JurisData n° 1990-002943 ; D. 1991, Jur., p. 173, note Y. Reinhard. 26 R. Mortier, Se départir de droits à résultats n’est pas donner ! : RFP 2013, comm. 4, n° 2. Découvrez toute la collection Pratique notariale sur boutique.lexisnexis.fr Pensez-y ! 552 029 431 RCS PARIS ILLUSTRATION © PCH.VECTOR / FREEPIK 21BROMD004-11
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