La Semaine Juridique Notariale et Immobiliere

ÉTUDE DOSSIER 1353 Page 31 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 51-52 - 24 DÉCEMBRE 2021 - © LEXISNEXIS SA Proposition de clause : répartition du bénéfice social en présence de titres démembrés Attribution des réserves à l’usufruitier exclusivement S’agissant des parts démembrées, les réserves distribuées appartiennent en pleine propriété à l’usufruitier. Attribution des réserves au nu-pro- priétaire exclusive- ment S’agissant des parts démembrées, les réserves distribuées appartiennent en pleine propriété au nu-propriétaire. Attribution des ré- serves au nu-proprié- taire sous l’exercice par l’usufruitier de son usufruit sur l’actif distribué S’agissant des parts démembrées, les réserves distribuées appartiennent au nu-propriétaire, sous réserve de l’usufruit ou du quasi-usufruit de l’usufruitier ; à ce titre, l’usufruitier est dispensé de toute obligation d’emploi et de fournir caution. 2. Le traitement fiscal du démembrement 13 - Avant de mettre en exergue les stratégies de transmission fon- dées sur la détention de titres sociaux démembrés, il convient de déterminer la façon dont sont taxés les résultats distribués. A. - La taxation des dividendes 14 - Sociétés à l’IS. – Les associés de sociétés soumises à l’IS sont taxés sur les dividendes déclarés, l’écran de la personnalité morale jouant son plein effet. 15 - Sociétés fiscalement transparentes. – Dans les sociétés fiscale- ment transparentes, l’article 8 du CGI prévoit une répartition de la charge fiscale entre l’usufruitier et le nu-propriétaire des droits sociaux : « l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Le nu-propriétaire n’est pas sou- mis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier » . En pratique, l’usufruitier est en principe imposable à hauteur du bénéfice courant de l’exercice et le nu-propriétaire à raison des résultats exceptionnels, correspondant aux plus-values de cession d’actif immobilisé 16 . EXEMPLE ➜ La société civile « Territoire 2018 » est propriétaire de plusieurs biens immobiliers donnés en location. Son capital est divisé en 1 000 parts de 10 € chacune, détenues par Emmanuel à concurrence de 500 parts en pleine propriété et 500 parts en usufruit, la nue-propriété étant détenue par Rachel. Au cours de l’année 2018, cette société réalise un résultat foncier net imposable de 150 000 €, ainsi qu’une plus-value 16 BOI-RFPI-CHAMP-30-20, 12 août 2020, § 160, renvoyant à BOI-BIC- CHAMP-70-20-10-20, 12 sept. 2012, § 100 : « Toutefois, l’usufruitier et le nu-propriétaire de droits sociaux démembrés peuvent décider d’une réparti- tion conventionnelle des résultats sociaux opposable à l’administration fiscale à condition qu’elle ait été conclue ou insérée dans les statuts avant la clôture de l’exercice aux termes d’un acte régulièrement enregistré, ayant date certaine ». immobilière nette imposable après abattement pour durée de détention de 250 000 €. Les statuts ne contiennent aucune disposition spécifique en cas de démembrement. Emmanuel sera imposé de la façon suivante : Revenus fonciers = (500/1 000 + 500/1 000) × 150 000 € = 150 000 € Plus-value immobilière = (500/1 000) × 250 000 € = 125 000 € Rachel sera imposée de la façon suivante : Plus-value immobilière = (500/1 000) × 250 000 € = 125 000 € 16 - Répartition de l’impôt sur le revenu en présence d’une convention de répartition de résultat. – Une répartition différente de la charge fiscale entre le nu-propriétaire et l’usufruitier peut être décidée dans les statuts ou dans une convention de réparti- tion des résultats, conclue et enregistrée avant la clôture de l’exer- cice 17 . En présence d’une convention attribuant l’intégralité des dividendes à l’usufruitier, il semble logique qu’il supporte tout l’impôt. L’administration fiscale exige de surcroît que ces conven- tions soient « conformes aux dispositions du Code civil et notam- ment à ses dispositions relatives aux droits de l’usufruitier » . Cette rédaction signifie que l’administration fiscale serait en droit de considérer inopposable une convention de répartition prévoyant l’attribution de l’intégralité du résultat courant et exceptionnel au nu-propriétaire, privant ainsi l’usufruitier de son droit fondamen- tal aux fruits du bien démembré constitué par le résultat courant. ATTENTION ➜ Si la convention de répartition des résultats figure dans les statuts, il est vivement recommandé de les enregistrer, malgré la dispense légale d’enregistrement en vigueur depuis le 1 er juillet 2015 18 , dans la mesure où la doctrine fiscale vise l’obligation d’une convention ayant date certaine. 17 - Précisions sur la distribution. – La décision de distribution du résultat votée par l’assemblée des associés est sans incidence sur l’établissement de l’impôt sur le revenu, liquidé en fonction des bénéfices réalisés par la société à la clôture de l’exercice. Par ailleurs, aucune conséquence fiscale n’est attachée à la distri- bution de réserves par une société soumise à l’IR, les réserves cor- respondant à des résultats déjà imposés lors de leur réalisation. La même solution s’applique à l’inverse à la constitution de réserves à partir de profits courants taxés entre les mains de l’usufruitier, n’entraînant aucune restitution de l’impôt sur le revenu établi à son nom. 18 - Déduction du déficit social dans les sociétés soumises à l’IR. – L’administration fiscale considère que les déficits fiscaux re- viennent intégralement au nu-propriétaire des parts, que l’activité 17 BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20, 12 sept. 2012, § 180. 18 À la suite de l’abrogation du 5° du 1 de l’article 635 du CGI.

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