La Semaine Juridique Notariale et Immobiliere
1353 ÉTUDE DOSSIER Page 30 © LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 51-52 - 24 DÉCEMBRE 2021 B. - Les réserves 8 - Incertitudes concernant le sort des réserves distribuées. – S’il est admis de façon unanime que le résultat courant est un fruit ap- partenant à l’usufruitier, le sort de la répartition des réserves entre l’usufruitier et le nu-propriétaire de droits sociaux n’est pas réglé par la loi. Ainsi, lorsque les associés décident de distribuer des réserves, la question se pose de savoir si elles reviennent à l’usu- fruitier ou au nu-propriétaire. Cette interrogation a donné lieu à de vifs débats en doctrine et la jurisprudence ne s’est prononcée que très récemment, et, à tout le moins, de façon incertaine sur la question. En effet, la première chambre civile de la Cour de cassation ne reconnaît aucun droit à l’usufruitier sur les réserves distribuées 10 , tandis que la chambre commerciale lui attribue un quasi-usufruit 11 . 9 - Nécessité d’aménagements statutaires. – Compte tenu de ces incertitudes et s’agissant là encore de règles supplétives, l’usufru- tier et le nu-propriétaire ont toute latitude pour organiser une répartition différente du droit aux réserves dans les statuts : attri- bution en pleine propriété à l’usufruitier ou au nu-propriétaire, partage en pleine propriété, ou, de façon plus équilibrée, attri- bution au nu-propriétaire sous l’exercice par l’usufruitier de son droit d’usufruit. 10 - Distribution au nu-propriétaire sous usufruit. – Cette hypo- thèse, conforme à la position de la chambre commerciale de la Cour de cassation, concilie les droits de l’usufruitier et du nu-pro- priétaire, la distribution de réserve engendrant des conséquences financières sur les droits de l’un et de l’autre : ceux de l’usufruitier d’abord, l’actif social distribué ne contribuant plus à la réalisation du résultat futur susceptible d’être distribué à l’usufruitier ; et ceux du nu-propriétaire ensuite, la distribution de réserves réduisant la valeur des titres. Si les réserves sont distribuées en nature, les droits de l’usufruitier se reportent sur l’actif social. Par exemple, dans le cas d’un immeuble, l’usufruitier reçoit l’usufruit du bien et le nu-propriétaire, sa nue-propriété. En revanche, en cas de distribution de réserves sous forme de liquidités, l’usufruitier dis- pose d’un quasi-usufruit sur les sommes versées (C. civ., art. 587) , impliquant une dette de restitution au profit du nu-propriétaire. 10 Cass. 1 re civ., 22 juin 2016, n° 15-19.471 : JurisData n° 2016-012090 ; JCP G 2016, 1005, note J. Laurent ; JCP N 2016, n° 27, act. 836 ; JCP N 2016, n° 37, 1278, note H. Hovasse ; JCP N 2017, n° 8, 1113, note S. Fagot ; RFP 2016, alerte 222 ; RFP 2016, alerte 261, obs. J.-J. Lubin ; Dr. sociétés 2016, comm. 141, note H. Hovasse. 11 Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246 : JurisData n° 2015-012551 ; Bull. civ. IV, n° 91 ; JCP G 2015, 767, note A. Tadros ; JCP N 2015, n° 23, act. 645 ; JCP N 2015, n° 40, 1177, note Ch. Blanchard ; JCP N 2017, n° 8, 1113, note S. Fagot ; JCP E 2015, 1292 ; JCP E 2015, 1354, note H. Hovasse ; RFP 2015, alerte 154, obs. D. Faucher ; Dr. fisc. 2015, n° 24, act. 349 ; Dr. sociétés 2015, comm. 144, note R. Mortier ; Dr. famille 2015, comm. 151, note B. Beignier et S. Torricelli-Chrifi. – Cass. com., 24 mai 2016, n° 15-17.788 : JurisData n° 2016-009988 ; JCP N 2016, n° 24, act. 743 ; JCP N 2017, n° 8, 1113, note S. Fagot ; Dr. fisc. 2016, n° 22, act. 342 ; Dr. fisc. 2016, n° 27, comm. 402, note J.-F. Desbuquois et R. Mortier ; RFP 2016, alerte 192. CONSEIL PRATIQUE ➜ À l’occasion d’une telle distribution, il est judicieux d’établir une convention de quasi-usufruit permettant : – de matérialiser la créance de restitution, afin d’écarter le risque de non-déductibilité fiscale de la dette au décès de l’usufruitier (CGI, art. 773, 2°) ; – d’en préciser les modalités d’exercice et de remboursement 12 ; – et de sécuriser la prise en compte de la créance de resti- tution dans la succession par l’inscription de la convention au fichier central des dispositions de dernières volontés 13 . 11 - Points de vigilance. – Les réserves ordinaires sont suscep- tibles d’être distribuées à tout moment sous forme de dividendes à l’usufruitier 14 . En revanche, lorsque les réserves sont intégrées au capital social, notamment à l’occasion d’une augmentation de capital, elles appartiennent nécessairement au nu-propriétaire. Les sommes versées à l’occasion d’une réduction de capital, ainsi que le boni de liquidation partagé à l’issue de la liquidation de la société, appartiennent également au nu-propriétaire. Ils restent néanmoins soumis à l’usufruit. Le démembrement se reporte en effet sur l’actif social attribué au titre de la réduction de capital ou partagé au titre du boni de liquidation, par l’effet de la subroga- tion réelle. Les biens attribués au nu-propriétaire sont grevés d’un usufruit ou d’un quasi-usufruit, s’il s’agit d’une somme d’argent (C. civ., art. 587) . Par ailleurs, si les parties décident d’attribuer l’intégralité des ré- sultats à l’usufruitier, les bienfaits de la transmission préalable de la nue-propriété sont susceptibles d’être anéantis. Ainsi, lorsque le démembrement procède d’une stratégie de transmission, il est préférable de ménager les droits du nu-propriétaire sur les divi- dendes provenant de résultats exceptionnels ou de réserves. À cet effet, il est judicieux de prévoir une obligation de remploi avec subrogation conventionnelle ou le versement intégral du résultat à l’usufruitier dans le cadre d’un quasi-usufruit 15 . 12 - Propositionde clause de répartitiondubénéfice social enpré- sence de titres démembrés. – Les formules suivantes peuvent être proposées (V. tableau ci-après) . 12 Possibilités et modalités de remboursement anticipé, indexation, etc. 13 P. Julien Saint-Amand et V. Antin, Répartition des droits de vote et du résultat attachés aux parts sociales dont la propriété est démembrée : RFP 2020, dos- sier 3, n° 9. 14 H. Hovasse, note ss CA Lyon, 16 oct. 2007 : JCP E 2008, 1647. – R. Mortier, L’usufruit des droits sociaux : Actes prat. ing. sociétaire 2009, n° 105, spéc. § 62, p. 25. – R. Mortier et Y. Kerambrun, Pourquoi les réserves distribuées sont à l’usufruitier et à lui seul ! : JCP N 2009, n° 37, 1264. 15 J. Vautier, Aménagements sociétaires : clauses relatives au décès du dirigeant, clauses en matière de démembrement de propriété, Actualités de droit de l’en- treprise, actes du colloque de la FNDE : la disparition du chef d’entreprise : anticiper – gérer – transmettre, p. 47.
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