La Semaine Juridique Notariale et Immobiliere

ÉTUDE DOSSIER 1353 Page 29 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 51-52 - 24 DÉCEMBRE 2021 - © LEXISNEXIS SA des sommes distribuables et la détermination de la part attri- buée à chaque associé. Ainsi, seule l’assemblée générale confère une existence juridique aux dividendes 4 , constitués des bénéfices distribués et non des bénéfices distribuables. Ils constituent tou- jours des fruits appartenant à l’usufruitier au titre de son droit de jouissance, qu’ils proviennent du résultat courant ou du résultat exceptionnel. REMARQUE ➜ La règle selon laquelle seule l’assemblée générale confère une existence juridique aux dividendes engendre des solutions notables dans deux autres domaines : – d’une part entre époux communs en biens : les bénéfices réalisés par une société propre à l’un des époux ne deviennent des acquêts de communauté que lorsqu’ils sont distribués sous forme de dividende 5 ; – d’autre part en matière de cession de titres sociaux : en l’absence de convention contraire, l’intégralité des dividendes distribués postérieurement à la date de cession est dévolu au cessionnaire, même s’il n’a pas été associé au cours de la pé- riode concernée 6 . 5 - Distinction entre résultat courant et résultat exceptionnel. – Le résultat courant de l’exercice en cours, qu’il soit ou non placé en report à nouveau avant d’être distribué, revient nécessairement à l’usufruitier : il constitue en effet l’essence même de son droit. Et il s’agit d’une règle d’ordre public. En ce qui concerne le résultat exceptionnel, il revient également à l’usufruitier en l’absence de disposition contraire dans les statuts, s’agissant d’une distribution de dividences. Néanmoins, cette règle étant supplétive, d’autres solutions s’offrent aux titulaires de parts démembrées : le partage des dividendes en pleine propriété, déterminé selon la valeur fis- cale (CGI, art. 669) ou économique de l’usufruit, son attribution en pleine propriété au nu-propriétaire, ou encore l’attribution au nu-propriétaire sous l’exercice par l’usufruitier de son droit d’usufruit 7 . 6 - Attribution du résultat exceptionnel. – L’attribution du résul- tat exceptionnel à l’usufruitier est particulièrement adaptée au plan fiscal, en cas de cession par une société fiscalement transpa- rente de l’immeuble constituant la résidence principale de l’usu- fruitier. Elle permet en effet une exonération totale d’imposition de la plus-value immobilière, les cas échéant. 4 Cass. com., 23 oct. 1990 : D. 1991, Reinhard, p. 173. – Une ancienne jurispru- dence en décidait autrement : Cass. civ., 21 oct. 1931 : DP 1931, 1, p. 100, note P. Cordonnier. – Cass. civ., 7 juill. 1941 : D. 1941, p. 370. 5 A. Bouquemont, Société propre en régime de communauté, la boîte de Pan- dore ? : JCP N 2014, n° 21, 1206. – Cass. 1 re civ., 12 déc. 2006, n° 04-20.663 : JurisData n° 2006-036436 ; RTD civ. 2007/1, p. 149, note Th. Revet. 6 CA Paris, 29 nov. 1996 : Bull. Joly 1997, p. 207, note J.-P. Valuet. – CA Paris, 22 mars 2002 : Bull. Joly 2002, p. 820, note A. Constantin. – Les cédants et ces- sionnaires peuvent évidemment convenir d’une règle de répartition différente : Cass. com., 28 nov. 2006 : JCP E 2007, 1361, note Fl. Deboissy et G. Wicker. 7 P. Julien Saint-Amand et V. Antin, Répartition des droits de vote et du résultat attachés aux parts sociales dont la propriété est démembrée : RFP 2020, dos- sier 3, n° 9. À l’inverse, l’attribution intégrale du résultat exceptionnel au nu-propriétaire est particulièrement adaptée dans les sociétés familiales, au sein desquelles les parents usufruitiers souhaitent majorer les droits de leurs enfants nus-propriétaires, tout en mi- norant leur actif successoral futur. Par hypothèse, les dividendes et réserves attribués aux enfants nus-propriétaires ne se retrouvent pas dans la succession des parents usufruitiers. Enfin, en présence d’une clause attribuant l’intégralité du résul- tat exceptionnel au nu-propriétaire, le droit de vote concernant la distribution du résultat appartient néanmoins à l’usufruitier. En matière de prérogatives politiques, l’usufruitier ne saurait en effet être privé du droit de voter la distribution des bénéfices 8 . Ainsi, l’appréhension effective du résultat exceptionnel par le nu-pro- priétaire dépend de la décision de l’usufruitier de le distribuer 9 . 7 - Propositionde formules relatives au résultat de l’exercice.– Les formules suivantes peuvent être proposées (V. tableau ci-après) . Proposition de formules : attribution du résultat de l’exercice Attribution en pleine propriété à l’usu- fruitier Le bénéfice courant ou exceptionnel et le report à nouveau bénéficiaire sont distri- bués ou portés à un compte de réserves. S’agissant des parts démembrées, le bénéfice social courant ou exceptionnel et le report à nouveau bénéficiaire distri- bués appartiennent en pleine propriété à l’usufruitier. Attribution en pleine propriété au nu-pro- priétaire Le bénéfice courant ou exceptionnel et le report à nouveau bénéficiaire sont distri- bués ou portés à un compte de réserves. S’agissant des parts démembrées, le béné- fice social courant et le report à nouveau bénéficiaire distribués appartiennent en pleine propriété à l’usufruititer, tandis que le bénéfice exceptionnel appartient en pleine propriété à l’usufruitier. Attribution au nu-propriétaire sous l’exercice par l’usufruitier de son droit d’usufruit Le bénéfice courant ou exceptionnel et le report à nouveau bénéficiaire sont distri- bués ou portés à un compte de réserves. S’agissant des parts démembrées, le béné- fice social courant et le report à nouveau bénéficiaire distribués appartiennent en pleine propriété à l’usufruititer, tandis que le bénéfice exceptionnel appartient au nu- propriétaire sous l’exercice par l’usufruitier d’un droit d’usufruit. En cas de distribution de dividendes en liquidités, l’usufruitier bénéficie d’un quasi-usufruit ; à ce titre, il est dispensé de toute obligation d’emploi et de fournir caution. 8 A. Bouquemont, Répartition des prérogatives politiques entre l’usufruitier et le nu-propriétaire de titres sociaux : Actes prat. strat. patrimoniale 2021, n° 1, dossier 6. 9 A. Bouquemont, Répartition des prérogatives politiques entre l’usufruitier et le nu-propriétaire de titres sociaux : Actes prat. strat. patrimoniale 2021, n° 1, dossier 6.

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