La Semaine Juridique Notariale et Immobiliere

Page 14 © LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 51-52 - 24 DÉCEMBRE 2021 1170 Doctrine administrative DOMAINE 1170 Application de l’article L. 2122-1 du CGPPP relatif aux surplombs sur la voie publique Rép. min. n° 38368 : JOAN 7 déc. 2021, p. 8696 E n vertu de l’article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), toute occupation pri- vative du domaine public doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Pour l’occu- pation privative des voies publiques, les- quelles relèvent du domaine public rou- tier, l’article L. 113-2 du Code de la voirie routière (C. voirie routière) précise que « l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas » . Le juge se fonde sur la disposition spéciale de l’article L. 581-24 du Code de l’environne- ment, selon lequel « nul ne peut apposer de publicité ni installer une pré enseigne sur un immeuble sans l’autorisation écrite du propriétaire » , pour dire que le maire est en droit de demander la suppression des panneaux publicitaires implantés sur un trottoir sans autorisation (CE, 26 juill. 1996, n° 127565. – CAA Bordeaux, 14 mars 2006, n° 03BX01321) . On pourra toutefois relever qu’aucune disposition du Code de l’environnement relatif à la publicité ne prévoit que ce régime se substitue ou fasse échec aux règles de la domanialité publique de droit commun et qu’en l’oc- currence, l’article L. 581-24 précité consti- tue une application des principes posés aux articles L. 2122-1 du CGPPP et L. 113-2 du Code de la voirie routière. Concernant le cas d’une publicité murale en surplomb du domaine public communal, il convient de déterminer, quand il s’agit d’un mur d’une propriété privée, si le surplomb de la voie publique du fait de la longueur du déport du mur est suffisant pour permettre à la commune d’entrer dans le champ des articles L. 581-24 du Code de l’environne- ment ou L. 2122-1 du CGPPP précités. En effet, l’article L. 581-24 du Code de l’envi- ronnement impose l’autorisation du pro- priétaire privé du mur, mais son application simultanée à la commune du seul fait de l’aire du domaine public (double propriété) n’a pas encore été reconnu par le juge. En outre, l’article L. 2122-1 du CGPPP néces- site de caractériser une utilisation priva- tive du domaine public. Il peut être fait référence par analogie à la jurisprudence relative aux enseignes des plaques profes- sionnelles apposées sur un mur privé. Elles ne constituent pas une utilisation privative du domaine dès lors qu’elles ne dépassent que très légèrement en surplomb du trot- toir et n’affectent en aucune façon la circu- lation des piétons (CAA Marseille, 19 mai 2016, n° 14MA03832) . Par conséquent, les caractéristiques physiques du surplomb de la voie publique ainsi que la configura- tion des lieux pourraient conduire le juge à écarter l’exigence d’une autorisation du maire pour les publicités murales au titre des articles L. 581-24 du Code de l’envi- ronnement ou L. 2122-1 du CGPPP. Les considérations de sécurité des usagers de la voie publique permettent, en revanche, d’envisager l’exercice des pouvoirs de police du maire. En effet, en application de l’article R. 418-9 du Code de la route, lorsqu’un dispositif est non conforme à la réglementation en matière de publicité pour garantir la sécurité routière, l’auto- rité investie des pouvoirs de police de la circulation peut, en cas d’urgence, ordon- ner soit la suppression du dispositif, soit sa mise en conformité et, le cas échéant, la remise en état des lieux. C’est ainsi le cas lorsqu’un dispositif publicitaire se situe sur l’emprise des voies ouvertes à la circu- lation publique (C. route, art. R. 418-5) . À ce titre, le juge administratif considère que le trottoir fait partie de l’emprise des voies ouvertes à la circulation publique, et donc que les dispositions de l’article R. 418-5 y proscrivent également la publicité (CAA Marseille, 19 mai 2016, n° 14MA04451) . Il est toutefois nécessaire d’établir, d’une part, que le panneau publicitaire litigieux se situe, du fait de son surplomb, sur l’em- prise de la voie publique et, d’autre part, que la présence de ce panneau du fait notamment de son emplacement et de sa taille, serait de nature à créer un danger pour les usagers de la voie publique faisant naître une situation d’urgence. Aussi, et en dépit de l’existence d’une police adminis- trative spéciale, le maire peut, en vertu de son pouvoir de police générale, interdire l’installation de panneaux publicitaires en bordure de la voie publique, s’ils sont de nature à porter atteinte à l’ordre public, et notamment à la sûreté et à la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (CGCT, art. L. 2212-2 1°) . En effet, la jurisprudence a admis que l’auto- rité de police générale puisse réglementer voire interdire l’affichage publicitaire pour assurer la sûreté et la commodité du pas- sage dans les voies publiques (CE, 16 oct. 1981, n° 12582) . La mesure doit néanmoins être nécessaire et proportionnée au but recherché. Enfin, il convient de souligner que l’ar- ticle 17 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets finalise la décentralisation des compétences en matière de publicité extérieure. Ainsi, à compter du 1 er janvier 2024 et sous réserve de l’adoption en loi de finances des dispositions de compensa- tion, les pouvoirs de police de la publicité seront exercés par le maire au nom de la commune et non plus par le préfet et ce même en l’absence d’un règlement local de publicité. Cet article permet également le transfert de ce pouvoir de police au pré- sident de l’établissement public de coopé- ration intercommunale selon les modalités prévues à l’article L. 5211-9-2 du CGCT (V. J.-M. Talau, La décentralisation de la police des affichages publicitaires dans la loi « cli- mat » : JCP A 2021, 2276) . © THEENDUP_ISTOCK_GETTY IMAGES PLUS

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