La Semaine Juridique Notariale et Immobiliere

Page 12 © LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 51-52 - 24 DÉCEMBRE 2021 1167-1168 en bref Financement des entre- prises : l’ordonnance portant transposition de la directive « Quick Fix » est publiée Une ordonnance du 15 décembre 2021 porte diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des obligations d’information, de la gouvernance des produits finan- ciers et des limites de position des investisseurs destinées à faciliter le financement des entreprises. Elle est prise sur le fondement de la loi DDADUE 2021 du 8 octobre 2021 (L. n° 2021-1308, 8 oct. 2021, art. 43) . Cette ordonnance trans- pose la directive « Quick Fix » du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’infor- mation, la gouvernance des pro- duits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la Covid-19 (Ord. n° 2021-1652, 15 déc. 2021 : JO 16 déc. 2021) . Jurisprudence FISCALITÉ IMMOBILIÈRE 1167 Cas de recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’une décision de refus de révision du classement d’une parcelle cadastrale CE, 9 e et 10 e ch., 6 déc. 2021, n° 438209 L orsque des effets notables autres que fiscaux sont susceptibles de résulter du refus opposé par l’Administration à une demande de révision du classement de parcelles cadastrales dont un contribuable est le propriétaire, cette décision peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, nonobstant la possibilité pour le contribuable de former un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt en vue d’obtenir, le cas échéant, les restitutions d’impôt résultant de la révision du classement de ces parcelles. En l’espèce, le requérant faisait état, à l’appui de sa demande tendant à l’annulation du refus de révision du classement de ses parcelles qui lui a été opposé, des consé- quences de ce refus au regard de ses droits à retraite et des aides européennes sus- ceptibles de lui être accordées. Eu égard aux effets notables autres que fiscaux susceptibles de résulter de la décision de refus sur la situation de l’intéressé, ce refus constitue un acte détachable de la procédure d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui peut être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir. PROCÉDURES FISCALES 1168 Motivation par référence dans une proposition de rectification : nécessité d’un renvoi exprès à une autre proposition de rectification CE, 3 e et 8 e ch., 9 déc. 2021, n° 440607 I l résulte des articles L. 57 et R. 57-1 du LPF que l’Administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans la- quelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’Administration peut satisfaire cette obli- gation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectifica- tion, ou une réponse à ses observations, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. En l’espèce, une proposition de rectifi- cation de l’impôt sur le revenu avait été notifiée au gérant et unique associé d’une société indiquant, à propos des revenus de capitaux mobiliers, que dans le cadre d’une vérification de comptabilité de cette société, des charges engagées dans l’inté- rêt du dirigeant et des charges non justi- fiées ont été relevées. La proposition précisait le montant des rehaussements du bénéfice imposable de la société qui en résultent et ajoutait que ces sommes constituent des revenus répu- tés distribués par cette société au profit de l’intéressé en application de l’article 111, c du CGI, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Cette proposition de rectification, qui ne précise pas elle-même les modalités de détermination des bases rectifiées, ni la nature des charges dont la déduction des bénéfices de la société avait été remise en cause, et ne renvoie pas expressément à la proposition de rectification adressée à la société contenant ces informations, n’est pas suffisamment motivée, alors même qu’elle fait référence, sans autre précision, à des rehaussements du bénéfice impo- sable de la société et qu’elle a été notifiée le même jour que la proposition de recti- fication adressée à cette société, dont le contribuable était le mandataire.

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