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71 27. - Convention de blocage. - Les parties peuvent prévoir une convention « de blocage » par laquelle l’associé s’engage à ne pas demander le rembour- sement des avances portées en compte courant avant le terme. La convention de blocage peut être stipulée à l’avance dans les statuts de la société, ou lors de l’octroi de l’avance par l’associé, ou par une clause du contrat du compte courant d’associé, ou ultérieurement par un acte spécifique. La convention de blocage nécessite l’accord des intéressés : une décision collective ne peut pas imposer le blocage des sommes déposées en compte courant, une telle dé- cision entraînant une augmentation des engagements des associés, laquelle nécessite l’accord unanime des intéressés 25 . La convention de blocage figure fréquemment parmi les conditions exigées des banques lors de la mise en place d’un financement. 28. - Délai de préavis. - Les parties peuvent convenir que l’associé créancier devra respecter un délai de préavis destiné à permettre à la société de trouver un autre financement. 29. - Délais de grâce. - Par application des dispositions de l’article 1343-5 nouveau du Code civil (C. civ., art. 1343-5, anciennement 1244-1), « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créan- cier » , le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues 26 . 30. - Remboursement réalisé en période suspecte. - Un remboursement de compte courant peut être annulé s’il est intervenu pendant la période sus- pecte qui s’étend de la date de cessation des paiements à la mise en redres- sement ou en liquidation judiciaire et à condition que l’associé créancier ait eu connaissance, au moment de l’opération, de l’état de cessation des paiements (C. com., art. L. 632-2 et L. 641-14) . Le droit au remboursement ne doit pas conduire à un paiement préférentiel au détriment des autres créanciers de la société : tel est le cas d’un remboursement décidé par le gérant qui « savait inéluctable la déclaration de cessation des paiements puisque toute activité de la société [...] avait disparu et tandis qu’il connaissait le risque de devoir une somme aux époux A... auxquels les opposait une instance judiciaire » 27 . 31. - Délai de prescription. - La créance de remboursement d’un compte courant d’associé est soumise à une prescription de cinq ans (C.civ. art. 2224), qui court à compter de la clôture du compte ou de la demande de paiement émanant de la société qui entraînent l’exigibilité du compte 28 . 25. Cass. com., 24 juin 1997, n° 95-20.056 : JurisData n° 1997-003010 ; Bull. civ. IV, n° 207 ; BJS oct. 1997, n° 314, p. 871, note B. Saintourens ; JCP G 1997, II, 22966, note P. Mousseron ; Dr. sociétés 1997, comm. 138, obs. T. Bonneau ; RTD com. 1998, p. 153, obs. C. Champaud et D. Danet ; D. 1998, somm., p. 178, obs. J.-C. Hallouin ; RJDA 11/97, n° 1349 - CA Versailles, 20 sept. 1996 : RTD com. 1997, p. 461, obs. C. Champaud et D. Danet ; RJDA 1/97, n° 67. Contra, CA Poitiers, 30 oct. 2001 : Dr. sociétés 2002, comm. 139, obs. J. Monnet. 26. CA Paris, pôle 5, ch. 5-8, 24 févr. 2015, n° 13/20394 : JurisData n° 2015-009878. - CA Montpellier, 2e ch., 16 déc. 2008, SARL Jacar c/ Carlesso : JurisData n° 2008-006048 ; Dr. sociétés 2009, comm. 87, note M.-L. Coquelet. - CA Toulouse, 2 e ch., sect. 2, 16 janv. 2002, n° 2000/04329, SARL Scherzo c/ Mitra : JurisData n° 2002-171135. - CA Versailles, 3 e ch., 2 avr. 1999, Louis-Dreyfus c/ de B. : BJS 1999, p. 1033, note Ph. Delebecque. - CA Paris, 10 mai 1972 : BJS 1972, p. 502. 27. Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-10.119 : Dr. sociétés 2019, comm. 20, note R. Mortier. 28. Cass. 1 re civ., 27 juin 2018, n° 17-18893, D, JurisData n° 2018-011454, JCP N, 15 mars 2019, n° 11, 1137, note P. STORCK ; Cass. com. 18 oct. 2017 n° 15-21.906. 29. J.-F. Barbièri, Cession de droits sociaux et sort du compte courant : BJS févr. 2008, n° 37, p. 160. 30. Cass. com., 11 janv. 2017, n° 15-14.064 : JurisData n° 2017-000222 ; JCP N 2017, n° 28, 1232, note P. Storck. - CA Paris, 2 juin 1992 : BJS sept. 1992, n° 303, p. 942, note A. Couret ; D. 1992, IR, p. 246. - CA Paris, 22 sept. 1992 : BJS déc. 1992, n° 421, p. 1302. - CA Versailles, 25 sept. 2007 : Dr. sociétés 2008, comm. 34, obs. J. Monnet. 31. Cass. 3 e civ., 18 nov. 2009, n° 08-18.740 : JurisData n° 2009-050354 ; Bull. civ. III, n° 257 ; BJS mars 2010, n° 53, p. 241, note J.-P. Garçon ; Dr. sociétés 2010, comm. 23, note R. Mortier ; RTD com. 2010, p. 162, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ; D. 2009, p. 2864 ; RJDA 05/10, n° 514. 32. V. par ex. Cass. com., 5 juill. 2017, n° 15-20.806 : JurisData n° 2017-028509. B. - Cession de parts sociales avec cession de créance de compte courant 32. - Absence de cession automatique de la créance. - Les sommes cré- ditées en compte courant ne constituent pas un « accessoire nécessaire » attaché aux droits sociaux cédés, et qui devrait les suivre et passer dans le patrimoine du cessionnaire 29 . Les deux créances d’apports en capital et d’avances en compte courant sont distinctes : la cession de l’une n’emporte pas, sauf stipulation contractuelle, cession ou extinction de l’autre. Ainsi, en cas de cession des parts de l’associé titulaire dans la société d’un compte courant, la cession n’entraîne pas, sauf stipulation contraire, le transfert du compte courant à l’acquéreur : le cédant qui a cédé ses parts reste fondé à demander le remboursement des fonds détenus à son nom à tout moment après la cession 30 . De même, une donation-partage portant sur des parts so- ciales ne s’étend pas au compte courant ouvert au nom du donateur dans les livres sociaux, sauf disposition contraire expresse : seuls l’associé ou, à son décès, ses héritiers ont un droit sur les sommes inscrites en compte courant 31 . C. - Formalités de la cession de créance 33. - La cession de créance de compte courant est soumise aux formalités de la cession de créance (C. civ., art. 1323 et 1324 (ord. 10 févr. 2016) pour les cessions de créances réalisées depuis le 1er octobre 2016 ; C. civ., art. 1690 pour les cessions antérieures à cette date) et non au régime des cessions de parts sociales. Le cédant doit garantir l’existence de cette créance à l’acqué- reur (C. civ., art. 1326) . D. - Clause de transfert de compte courant d’associé 34. - Dispositions expresses dans l’acte de cession de parts. - Il convient de préciser expressément dans l’acte de cession de droits sociaux le sort de la créance de compte courant du cédant. Les parties peuvent ainsi convenir de la cession au cessionnaire de la créance en compte courant d’associé du cédant, du remboursement au cédant de sa créance en compte courant d’as- socié ou de la renonciation totale ou partielle du cédant à son compte courant d’associé 32 . L’identification et l’organisation de la cession des comptes cou- rants d’associés lors de la cession des parts sociales : • assurera une exacte identification des biens vendus, évitant ainsi des contentieux ultérieurs ; • présentera un avantage fiscal dans la mesure où la cession du compte courant n’est pas soumise aux droits proportionnels d’enregistrement mais à un droit fixe (généralement absorbé par les droits proportionnels dus au titre de la cession des parts sociales).

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