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SCI/PATRIMOINE IMMOBILIER 70 regard des pratiques bancaires usuelles dans le domaine concerné. L’appré- ciation doit également tenir compte de l’effectivité des remboursements et de leur montant ainsi que du respect des échéances prévues par le contrat de prêt établi par acte daté et signé ». 2. Préparation A. - Droit au remboursement des avances en compte courant 22. - Droit au remboursement à tout moment : stipulations convention- nelles. - Selon une jurisprudence bien établie, à défaut de clause statutaire antérieure au dépôt des fonds ou de stipulation conventionnelle contraire, un associé peut demander à tout moment le remboursement des sommes avan- cées sur son compte courant 14 . Le remboursement à vue du compte courant ne peut être plafonné par la société au montant de la trésorerie disponible de la société dès lors qu’aucune clause ou convention n’autorise cette limitation : l’exigibilité d’une créance ne dépend pas de la capacité de remboursement du débiteur 15 . En raison de l’indépendance des qualités d’associé et de créancier de l’intéressé, la mise en œuvre d’une procédure de retrait d’une société civile ne saurait être invoquée pour s’opposer à la restitution de l’avance en compte courant 16 ; à l’inverse, sauf disposition spéciale des statuts, le retrait d’un associé d’une SCI n’est pas une condition du remboursement de son compte courant d’associé 17 . 23. - Moyen de pression. - L’existence de créances en compte courant est souvent ignorée par les associés et risque de réapparaître ultérieurement dans le cadre d’une demande en remboursement : l’associé qui a consenti une avance en compte courant à la société a le droit d’en exiger le rembourse- ment à tout moment, sauf stipulation contraire. Ainsi, en cours de vie sociale, un associé peut disposer de moyens de pression à l’encontre des dirigeants et des coassociés de la société en exigeant à tout moment le remboursement de sa créance de compte courant. De même, après avoir cédé ses parts so- ciales, un associé peut apporter par tous moyens la preuve de l’existence d’avances ou prêts qu’il a consentis au profit de la société, et en exiger le remboursement. 24. - Qualité de créancier social de la SCI. - L’article 1857, alinéa 1, du Code civil dispose qu’ « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». Sur ce fondement, 14. Cass. 3 e civ., 3 févr. 1999, n° 97-10.399 : BJS mai 1999, p. 577, n° 125, note A. Couret. - Cass. com., 3 nov. 2004, n° 01-17.491 : Dr. sociétés 2005, comm. 24, obs. F.-G. Trébulle. - Cass. com., 14 nov. 2006, n° 05-15.851 : RTD com. 2007, p. 140, obs. C. Champaud et D. Danet. - Cass. com., 8 déc. 2009, n° 08-16.418. - Cass. 3 e civ., 3 mai 2018, n° 16-16.558 : JurisData n° 2018-007293. - C. de Watrigant, Le remboursement du compte courant d’associé : Dr. sociétés 2001, chron. 6 ; J.-P. Garçon, Le droit au remboursement permanent des comptes courants d’associés : JCP E 1998, I, 1536. 15. Cass. com., 8 déc. 2009, n° 08-16.418 : RJDA 3/10, n° 246. 16. Cass. com., 8 déc. 2009, n° 08-16.418 : RJDA 3/10, n° 246. 17. Cass. 3 e civ., 12 nov. 2014, n° 13-16.182 : JurisData n° 2014-027338 ; Dr. sociétés 2015, comm. 25, note H. Hovasse. 18. Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-14.844 : BJS juill. 2012, n° 301, p. 571, note J.-F. Barbièri ; Gaz. Pal. 11 août 2012, p. 21, note C. Donzel-Taboucou ; Dr. sociétés 2012, comm. 119, note H. Hovasse ; D. 2012, AJ, p. 1264, obs. A. Lienhard ; JCP E 2012, 1437, note A. Couret et B. Dondero. 19. CA Paris, pôle 5, ch. 9, 11 sept. 2014, n° 12/13017 : JurisData n° 2014-021265 ; Dr. sociétés 2015, comm. 25, note H. Hovasse. 20. H. Hovasse, L’associé créancier social et l’article 1857 du Code civil : Dr. sociétés 2012, comm. 119 ; Gaz. Pal. 11 août 2012, p. 21, note C. Donzel-Taboucou, spéc. n° 11 ; BJS juill. 2012, n° 301, p. 571, note J.-F. Barbièri. 21. Cass. com., 14 févr. 2006, n° 04-14.854 : JurisData n° 2006-034898 ; BJS juill. 2006, n° 191, p. 960, note P. Le Cannu ; Dr. sociétés 2006, comm. 77, note J. Monnet ; Dr. sociétés 2006, comm. 138, note H. Lécuyer ; Banque et droit 2006, n° 108, p. 48, obs. Q. Urban. 22. CA Versailles, 2 avr. 1999, n° 96-8453 : RJDA 7/99, n° 788. 23. CA Paris, 25 oct. 2005 : RTD com. 2006, p. 123, obs. C. Champaud et D. Danet - Cass. com., 9 oct. 2007, n° 06-19.060 : JurisData n° 2007-040803 ; BJS janv. 2008, n° 3, p. 17, note J.-F. Barbièri ; Dr. sociétés 2008, comm. 2, obs. J.-P. Legros ; RJDA 1/08, n° 41. 24. Cass. 3 e civ., 12 nov. 2014, n° 13-16.182 : JurisData n° 2014-027338 ; Dr. sociétés 2015, comm. 25, note H. Hovasse. un associé d’une SCI, créancier au titre d’avances en compte courant, après avoir vainement poursuivi la société en paiement, a assigné sa coassociée, à proportion de sa part dans le capital social. Par un arrêt du 3 mai 2012, la haute juridiction a considéré que c’est à bon droit que la cour d’appel a débouté l’associé de sa demande, les associés ne pouvant se prévaloir de l’obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l’article 1857 du Code civil 18 ; la cour d’appel de Paris a statué dans le même sens par un arrêt du 11 septembre 2014 19 . Cette analyse est critiquée par les commentateurs, en raison de la double qualité de créancier social et d’associé 20 . 25. - Limites au principe du droit au remboursement à tout moment de la créance de compte courant. - Le principe du droit au remboursement immé- diat a un fondement contractuel et n’est pas d’ordre public : les parties peuvent y déroger d’un commun accord : « L’associé titulaire d’un compte d’associé peut accepter d’assortir la créance qu’il détient ainsi sur la société des limites qu’il juge opportunes » 21 . Il est utile de préciser dans la convention de compte courant les modalités dans lesquelles sont remboursées les avances en compte courant d’associé : par exemple la date à laquelle les avances seront remboursées, la procédure à suivre pour demander un remboursement en l’absence de date échéance prévue (demande verbale ou par écrit...) les modalités de rembour- sement (immédiatement, en plusieurs échéances, avec ou sans préavis), les possibilités de refus lorsque la société est en difficulté financière. 26. - Est valable une clause soumettant le remboursement à la condition que la trésorerie de la société le permette 23 . Il pourrait aussi être convenu par une clause statutaire que le retrait de l’associé est une condition du remboursement de son compte courant d’associé 24 . Il convient de souligner l’importance de contractualiser le sort du compte courant d’associé et la nécessité d’être précis dans les conventions de blocage ou les dispositions statutaires aménageant les modalités de remboursement. EXEMPLE Une disposition statutaire peut soumettre le remboursement du compte à certaines conditions qui ne doivent toutefois pas être purement potes- tatives, en faisant dépendre exclusivement le remboursement d’une dé- cision de la société : une clause statutaire prévoyant que les conditions de retrait des avances en compte courant sont fixées par le gérant est réputée non écrite dès lors qu’elle fait dépendre le remboursement de la seule volonté de la gérance. 23
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