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69 18. - L’imposition entre les mains de l’associé des intérêts dont peut être assortie la créance en compte courant. - Si le bénéficiaire des intérêts relève de l’impôt sur le revenu et perçoit à compter du 1 er janvier 2018 ces intérêts dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé (et non dans le cadre d’une activité professionnelle pour laquelle a été établi un bilan à l’actif duquel la créance en compte courant figurerait), les intérêts sont soumis de plein droit au Prélèvement Forfaitaire Unique de 30 % (ce taux de 30 % se décompose en un taux forfaitaire de l’impôt sur le revenu égal à 12,8 % et un taux global de prélèvements sociaux égal à 17,2 %). Le contribuable pourra opter pour une imposition de ces revenus du capital au barème progressif de l’impôt sur le revenu si cela s’avère plus intéressant, étant précisé que si l’option est exercée elle est globale et s’applique à tous les revenus relevant du PFU). L’option des revenus du capital au barème progressif de l’impôt sur le revenu devra être globale et devra inclure l’ensemble de ces revenus. Si le bénéficiaire relève de l’impôt sur les sociétés ou d’un régime de fiscalité professionnelle (BIC, BNC...), les revenus perçus constitueront des produits classiques et seront taxés comme des bénéfices professionnels classiques. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu. La plus grande rigueur s’impose dès lors dans l’utilisation de ces comptes courants d’associé, et dans la tenue de la comptabilité de la société pour toutes les opérations liées à ces comptes. 19. - Déductibilité de l’IFI ? - L’article 31 de la loi de finances pour 2018 supprime l’ISF à compter du 1 er janvier 2018 et crée, à compter de cette date, un nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI) codifié aux articles 964 et suivants du CGI. En matière d’ISF, le contribuable n’avait aucun intérêt à augmenter artificiellement la créance qu’il détenait contre la SCI : cette opé- ration réduisait certes la valeur des parts, mais gonflait un autre actif taxable : son compte courant dans la SCI. En matière d’IFI, une augmentation de l’en- dettement de la SCI peut réduire sa valeur taxable : si l’associé apporte des fonds en capital pour permettre à la société d’acheter un bien, la valeur de l’immeuble rentre dans la base taxable de l’IFI ; en revanche, un apport des fonds en compte courant permet une imputation sur la valeur des parts 10 . L’administration fiscale a publié le 8 juin 2018 son instruction qui commente le dispositif relatif à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) 11 . Il est prévu dans ce nouvel impôt un dispositif dit « anti-abus ». 10. P. Duvaux, Quand l’IFI interroge le passif social des SCI : Actes prat. ing. sociétaire 2019, n° 163, dossier 4. 11. BOI-PAT-IFI-20-30-30, 8 juin 2018. 12. BOI-CF-IOR-30-10, 31 janv. 2020. 13. V. A. Colson, IFI et encadrement de l’endettement des SCI familiales : nouvelle « kryptonite » de l’administration fiscale : RFP 2020, étude 6. 20. - Pour limiter le risque d’abus de droit par l’imputation du compte courant, le législateur met en place un dispositif dit « anti-abus » : un premier dispositif prévoit que la fraction de valeur taxable des droits sociaux détenus par le re- devable est, en principe, déterminée sans tenir compte des dettes contractées (directement ou indirectement) par la société : • pour l’acquisition d’un immeuble imposable à un associé ou un membre de son foyer fiscal qui contrôle, seul ou conjointement avec son foyer fiscal, la société ; • auprès d’un redevable ou d’un membre de son foyer fiscal pour l’acquisition d’un immeuble imposable ou pour le financement des dépenses afférentes à un tel immeuble. La dette est en ce cas écartée à proportion de la partici- pation que détient cet associé (seul ou conjointement avec son foyer fiscal) dans la société ; • auprès d’une société contrôlée, directement ou par l’intermédiaire de plu- sieurs sociétés interposées, par le redevable ou un membre de son groupe familial pour l’acquisition d’un immeuble imposable ou pour le financement des dépenses afférentes à un tel immeuble. L’exclusion de la dette ne joue qu’à proportion de la participation de cet asso- cié (seul ou conjointement avec son foyer fiscal) dans la société. Ce dispositif anti-abus ne s’applique toutefois pas si le redevable justifie que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal. Dans son instruction du 8 juin 2018, l’Administration précise que : « La notion d’objectif principa- lement fiscal est plus large que la notion de but exclusivement fiscal au sens de l’article L. 64 du LPF, relatif à l’abus de droit fiscal 12 . Elle s’apprécie au regard de la charge d’IFI à laquelle est assujetti le redevable. Ainsi, peuvent être susceptibles de caractériser un objectif principalement autre que fiscal les circonstances que la dette a été souscrite avant la création de l’IFI au 1er janvier 2018, ou à une date très antérieure à celle à compter de laquelle le foyer fiscal est devenu redevable de cet impôt. Lorsque la dette contractée par la société ou l’organisme mentionnée aux 1°, 2° et 4° du II de l’article 973 du CGI est mise en place avec plusieurs objectifs différents, l’analyse du caractère principal de l’un des objectifs résulte d’une appréciation de fait tenant notamment compte du montant de l’économie d’impôt résultant de la minoration de l’assiette imposable à l’IFI rapporté à l’ensemble des gains ou avantages de toute nature obtenus du fait du montage ». 21. - De la même manière, un second dispositif prévoit qu’est également ex- clue la prise en compte des dettes contractées (directement ou indirectement) par une société auprès d’un membre du groupe familial du redevable (autre que son conjoint et ses enfants mineurs) pour l’acquisition d’un immeuble imposable ou pour des dépenses afférentes à un tel immeuble. L’exclusion de la dette ne joue qu’à proportion de la participation de cet associé (seul ou conjointement avec son foyer fiscal) dans la société. Ce dispositif ne s’ap- plique pas si le contribuable justifie du caractère normal des conditions du prêt 13 . Sur la notion de caractère normal du prêt, l’instruction du 8 juin 2018 précise que : « La mise en œuvre de cette clause de sauvegarde relève de l’appréciation d’une situation de fait au regard des éléments de nature à dé- montrer le caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des rembourse- ments. Le caractère normal des conditions du prêt s’apprécie notamment au ATTENTION Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une so- ciété soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l’inscription résulterait d’une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypo- thèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l’article 109 du CGI. 10

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