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SCI/PATRIMOINE IMMOBILIER 68 D. - Convention de compte courant 1° Dispositions contractuelles 13. - Absence de formalisme. - En l’absence d’un cadre fixant le régime juridique général du compte courant d’associés, ce sont les dispositions du droit commun des contrats, et notamment le principe du consensualisme, qui s’imposent : la convention est formée dès l’échange des consentements des parties. Elle ne nécessite pas l’établissement d’un écrit et peut découler par exemple d’un simple virement financier d’un associé au profit de la société et de la passation d’une écriture comptable créditant le compte courant de l’associé dans la société. Sur ce fondement consensuel, les modalités essen- tielles de la convention de compte courant (généralement les conditions de remboursement et de rémunération) conclue entre la société et le titulaire du compte courant sont librement déterminées par les parties lors de l’ouverture du compte. Si un écrit est établi, on se réfèrera à cet écrit ; si aucun écrit n’est établi, on cherchera dans les statuts s’il a été prévu des conditions de rem- boursement et de rémunération de la créance en compte courant ; à défaut on considérera que la créance est remboursable à tout moment et ne porte pas intérêt. Dans les sociétés civiles, la convention de compte courant d’associé n’est pas expressément soumise à des procédures légales de contrôle des conventions, destinées à prévenir les conflits d’intérêts entre la société et son cocontractant. En l’absence de telles procédures, qui existent dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés de capitaux, il est opportun de préciser dans les statuts de la SCI le régime des comptes courants d’associés. 2° Dispositions statutaires 14. - Les modalités du fonctionnement (rémunération, remboursement...) du compte courant peuvent être fixées : • soit dans les statuts ; • soit dans une convention de comptes courants d’associés. Outre les conditions et les modalités de rémunération et de remboursement, il peut être stipulé par exemple que le gérant de la SCI ne pourra contacter des emprunts auprès des associés sous forme d’avances en compte qu’après y avoir été autorisé par l’assemblée des associés.Toutefois, des juges du fond n’hésitent pas à considérer qu’une SCI peut avoir une activité économique au sens de l’article L. 612-5 du Code de commerce, qui impose en ce cas une procédure de contrôle des « conventions réglementées » conclues par le gérant, sauf hypothèse de conventions courantes conclues à des conditions normales 5 . En cas de doute sur l’application de ces dispositions à une SCI, il est conseillé de demander aux associés d’approuver la convention de compte courant conclue par le gérant de la SCI, préalablement à une cession ou une donation de cette créance par son titulaire. 15. - Apports en comptes courants par des époux associés, effet rela- tif des conventions. - Le prêt en compte courant ne lie juridiquement que la société et l’associé ayant consenti une avance à cette dernière : lorsqu’il est marié sous le régime de la communauté, seul l’époux qui a avancé les 5. CA Amiens, 1re ch. civ., 4 févr. 2014, n° 13/03821 : JurisData n° 2014-002834. 6. M. Storck, S. Fagot et Th. de Ravel d’Esclapon, Les sociétés civiles immobilières : LGDJ, coll. « Les intégrales », 2è éd. 201, n° 913 ; pour des illustrations, V. CA Paris, pôle 3, ch. 2, 24 mai 2016, n° 14/08780 : JurisData n° 2016-010261 ; CA Toulouse, 1re ch. civ., sect. 1, 23 mai 2016, n° 15/00501 : JurisData n° 2016-013971. 7. CA Paris, pôle 3, ch. 2, 24 mai 2016, n° 14/08780 : JurisData n° 2016-010261 ;CA Toulouse, 1re ch. civ., sect. 1, 23 mai 2016, n° 15/00501 : JurisData n° 2016-013971 ; JCP N 2017, n° 8, 1108, note M. Storck. 8. V. M. Régereau, Avantager sa concubine : proposition de statuts de SCI : Defrénois 2020, n° 161b5, p. 24. 9. CE, 7e et 9e ss-sect., 8 juill. 1988, n° 64902 : RJF 10/88, n° 1117. fonds a qualité pour demander à la société le remboursement des sommes inscrites sur le compte courant dont il est titulaire ; son conjoint ne le peut pas, peu important que la somme provenant du remboursement doive figu- rer à l’actif de la communauté. Lorsque deux époux mariés sous un régime de communauté sont associés de la société, il est judicieux de prévoir un compte courant propre à chaque époux, et un compte courant commun sur lequel chaque époux a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives aux biens communs 6 . L’interposition d’une SCI créé un nouvel écran dans les relations patrimoniales entre époux séparés de biens : les mécanismes de contribution aux charges du mariage, qui sont destinés à introduire un esprit communautaire dans les régimes séparatistes, ne peuvent s’appliquer pour les avances ou prêts effectués par un époux à la SCI 7 . Dans les relations entre concubins, la constitution d’une SCI avec un apport en compte courant d’associé par l’un d’eux permet de conférer un avantage à l’autre : ce cadre sociétaire permet en effet aux concubins asso- ciés de conclure une convention de mise à disposition du bien et de stipuler une clause limitant le principe de libre remboursement du compte courant d’associé 8 . 16. - Stipulation d’intérêts. - L’article 1907 du Code civil précise que le taux de l’intérêt conventionnel d’un contrat de prêt doit être fixé par écrit : le compte courant d’associé étant considéré comme une forme de contrat de prêt, il en résulte qu’à défaut de stipulation expresse, l’associé ne peut réclamer aucune rémunération à la société en contrepartie de ses avances en compte courant. Le défaut d’indication écrite du taux d’intérêt est sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêt. Toutefois, cette nullité étant relative et destinée à protéger l’emprunteur, la société peut confirmer la clause d’intérêt, notamment en payant les intérêts en question. 17. - Régime fiscal des prêts et avances en comptes courants, déductibi- lité pour la société des intérêts facturés au titre du compte courant d’as- socié. - Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part de capital sont déductibles, en principe, des bénéfices sociaux lorsqu’ils sont supportés pour les besoins de l’activité, au même titre que les intérêts bancaires. Ainsi, les intérêts versés aux associés d’une SCI sont déductibles des revenus fonciers dès lors qu’ils rémunèrent des fonds laissés en comptes courants qui ont eu pour objet de financer la conservation, l’acquisition, la construction, la répa- ration ou l’amélioration de l’immeuble 9 . Lorsque la SCI est assujettie à l’impôt sur les sociétés, la déduction des intérêts des prêts et des comptes courants d’associés est soumise à plusieurs limitations. Il faut que le capital social ait été entièrement libéré ; la déduction ne sera admise que dans la limite d’un taux plafond (égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entre- prises, d’une durée initiale supérieure à deux ans ; à titre indicatif, pour les sociétés dont l’exercice 2016 a coïncidé avec l’année civile, le taux maximum d’intérêt déductible s’est établi à 2,03 %.).
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