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67 6. - Remboursement du compte-courant. - L’associé ne peut obtenir la res- titution de son apport en capital que dans le cadre du partage résultant d’une réduction de capital ou de la liquidation de la société. En revanche, pour les apports en compte courant, l’associé n’est pas tenu d’attendre la dissolu- tion de la société pour en obtenir le remboursement ; il peut en demander le remboursement à tout moment et peut entrer en concours avec les autres créanciers sociaux. 7. - Libération de l’apport en numéraire par compensation avec la créance de compte courant. - Un apport en numéraire peut être libéré par voie de compensation avec la créance résultant d’avances ou de prêts en compte courant consentis par un associé à la SCI 1 . La jurisprudence considère qu’il est possible de prévoir dans les statuts que les travaux effectués par des associés au profit de la société feront l’objet d’une évaluation financière donnant lieu à inscription d’une créance en compte courant et que la libéra- tion échelonnée d’apports en numéraire pourra se faire par compensation avec la créance de compte courant : une telle stipulation conduit à valoriser indirectement une forme d’apports en industrie réalisés par des associés et à les intégrer dans le capital social par voie de compensation 2 . 8. - Utilité de l’avance en compte courant. - Le compte courant d’asso- cié est ainsi un mécanisme qui permet d’alimenter (en cas de versement en argent dans la société) ou de préserver (en cas de renonciation à percevoir une créance en argent) la trésorerie de la société et d’éviter dans une certaine mesure le recours à un crédit bancaire, parfois difficile à obtenir et d’un coût généralement plus élevé. REMARQUE En pratique, les apports en compte courant peuvent représenter l’es- sentiel, ou une part non négligeable, du financement des opérations so- ciales : ainsi, lorsqu’une SCI est constituée avec un capital social très faible et que la société n’a pas recours au crédit, ce sont les apports en compte courant des associés qui permettront de payer le prix d’acquisi- tion ainsi que les travaux réalisés. En outre les opérations portées sur le compte courant sont d’une très grande souplesse contractuelle et ne sont pas soumises aux formalités des opérations de crédit consenties par des professionnels ni aux pro- cédures de contrôles des conventions entre associés et sociétés comme pour les SA ou SARL. 9. - Dérogation au monopole bancaire. - Les avances en compte courant consenties par des associés à la société ne sont pas considérées comme étant une technique de financement contraire aux dispositions de l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier, qui interdit, sous peine de sanctions pénales, « à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’ef- fectuer des opérations de banque à titre habituel » . En effet, le mono- pole bancaire ne s’impose que pour les opérations de crédit effectuées à titre habituel ; or, pour la jurisprudence, l’octroi de divers prêts successifs à une même personne ne caractérise pas l’exercice illégal de la profession ban- 1. V. par ex.CA Lyon, 1 re ch. civ., sect. B., 2 mai 2017, n° 15/08560, Ph. Boyer c/ SA Emball’iso : JurisData n° 2017-008767 ; Dr. sociétés 2018, comm. 183, note R. Mortier. 2. Cass. 3 e civ., 28 nov. 2001, n° 00-13.335 : JurisData n° 2001-011891 ; Bull. civ. III, n° 140 ; D. 2002, AJ 215, obs. Boizard M. ; ibid., Somm. 3265, obs. Hallouin J.-C. ; Dr. sociétés 2002, comm. 34, note Th. Bonneau ; BJS 2002, n° 427, note N. Peterka ; RTD com. 2002, p. 118, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ; Defrénois 2002, n° 616, obs. J. Honorat ; Banque et droit 2002, 40, obs. I. Riassetto. 3. Cass. com., 3 déc. 2002, n° 00-16.957 : JurisData n° 2002-016639 ; Bull. civ. IV, n° 182 ; JCP E 2003, II, 853, note B. Dondero ; Banque et droit 2003, p. 55, obs. T. Bonneau ; RTD com. 2003, p. 344, obs. D. Legeais. 4. Cass. 1 re civ., 25 mars 2020, n° 18-22.964, SCI Age, F-D : BJS sept. 2020, n° 121c8, p. 25, note Th. de Ravel d’Esclapon. caire, dans la mesure où le caractère habituel des opérations de banque fait défaut lorsque les prêts ont été consentis à la même personne 3 . Il en résulte que le compte d’associé peut constituer le support d’un ensemble d’avances successives au profit d’une même société sans constituer pour autant une atteinte au monopole bancaire de la part de l’associé. Par ailleurs, l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier précise que ne sont pas considérés comme fonds remboursables du public les fonds reçus ou laissés en compte par les associés détenant au moins 5 % du capital social. 10. - Risques inhérents aux avances en compte courant. - Une des diffi- cultés essentielles des comptes courants réside dans leur identification. Dans de nombreuses sociétés civiles de famille, il n’est même pas tenu de compta- bilité, ce qui rend très délicat l’identification des comptes courants d’associés. Dès lors, les opérations sur comptes courants d’associés peuvent être une source intarissable de contentieux, qui surgit généralement dans le cadre de procédures de divorce ou de transmissions successorales, la société ayant été transmise sans qu’il n’ait été tenu compte de l’existence d’un compte courant d’associé, lequel fait l’objet d’une revendication (généralement a posteriori) par le conjoint commun en biens divorcé non attributaire des parts sociales, par les héritiers également non attributaires des parts sociales. La situation se rencontre également lors de cessions de parts sociales entre les parties à la cession ; en effet, si le compte courant n’a pas été identifié lors de la cession, la cession n’a porté que sur les titres sociaux, ce qui permet au cédant des titres de revendiquer, après la cession, auprès de la société, le paiement de sa créance de compte courant. Trop souvent les comptes de la société ne sont pas tenus à jour, les associés ne sont pas informés de l’existence de ces comptes, les demandes de remboursement surviennent au gré des tensions ou conflits qui pourront survenir entre les associés ou leurs héritiers... Les contestations peuvent porter non seulement sur l’existence d’un compte cou- rant, mais aussi sur la preuve des versements sur un compte courant d’asso- cié. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que les sommes versées par un associé au profit de la société doivent être inscrites en compte courant d’associé et remboursées à sa demande, la réalité des transferts ayant été prouvée 4 . B. - Textes 11. - Les textes applicables sont les suivants : - C. civ., art. 1905 et s. ; - CGI, art. 39, 1, 3° ; - C. mon. fin., art. L. 511-5 et L. 312-2. C. - Bibliothèque LexisNexis 12. - On peut consulter : -JCl. Sociétés Formulaire, Fasc. C-370.

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