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61 TABLEAU 6. APPORT/DONATION (AVEC OU SANS DÉMEMBREMENT) Références documentaires P. Fernoux, SCI et démembrement de propriété : l’épilogue heureux d’un long combat : JCP N 2007, n° 28, 1216 ; La substance d’une société dans la mécanique de l’abus de droit : JCP N 2017, n° 11, 1136 ; R. Mortier, Les transmissions exemptes d’abus de droit par fraude à la loi : Actes prat. strat. patrimoniale 2017, n° 4, dossier 30. TABLEAU 7. CESSION DE PARTS SOCIALES DÉMEMBRÉES Plus-values de cession de parts de SCI non soumises à l’IS Cession d’usufruit temporaire de parts de SCI Imposition du prix de cession à l’impôt sur le revenu (CGI, art. 13, 5) . Cession conjointe de la nue-propriété et de l’usufruit Le prix de cession est ventilé de façon à obtenir la valeur des deux droits (le barème fiscal peut être utilisé). Le prix d’acquisition est égal au prix d’achat ou la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Cession de la pleine propriété après réunion de la nue-propriété par extinction de l’usufruit Le prix d’acquisition servant au calcul de la plus-value est égal à la somme des valeurs vénales de chacun des droits (valeur de la pleine propriété) à la date d’entrée de la nue-propriété dans le patrimoine du vendeur. Cession isolée de l’usufruit ou de la nue-propriété La cession isolée de l’usufruit ou de la nue-propriété acquis distinctement ne pose pas de difficulté particulière Lorsque le droit cédé provient d’une acquisition en pleine propriété, la valeur d’acquisition du droit cédé à retenir pour le calcul de la plus-value correspond à la fraction de la valeur d’acquisition de la pleine propriété afférente à ce droit. Cette fraction est obligatoirement appréciée, au jour de la cession, à partir du barème de l’article 669 du CGI (CGI, ann. II, art. 74 SE et 74 SF) . Correctif Quemener/Baradé Le correctif est appliqué par chacun des cédants ou par le cédant seul redevable de l’impôt (usufruitier, nu- propriétaire) Plus-values de cession de parts de SCI soumises à l’IS Cession conjointe par le nu-propriétaire et l’usufruitier avec répartition du prix de vente Lorsque le cédant a détenu la pleine propriété des titres avant leur démembrement, le prix d’acquisition peut être déterminé par valorisation économique ou en appliquant le barème fiscal. Cession isolée de l’usufruit ou de la nue-propriété acquis distinctement Pas de difficulté particulière Cession en pleine propriété sans répartition du prix de vente La plus-value est en principe imposable soit au nom de l’usufruitier en cas de quasi-usufruit, soit au nom du nu- propriétaire en cas de remploi du prix de cession avec report du démembrement. Dans ce dernier, le nu-propriétaire peut retenir les frais d’acquisition tant sur la nue-propriété que l’usufruit même si ces frais ont été acquittés par l’usufruitier. Lorsque le nu-propriétaire ou l’usufruitier ont disposé de la pleine propriété des titres avant leur démembrement, le prix d’acquisition initiale de la pleine propriété majoré de l’accroissement de valeur du droit transmis constaté entre la date de l’acquisition initiale et la date de la transmission à titre gratuit ou onéreux. Cession de la pleine propriété des titres après réunion de l’usufruit à la nue-propriété La plus-value est déterminée par la différence entre le prix de cession de la pleine propriété des titres et : — lorsque l’usufruit a été acquis par voie d’extinction, le prix d’acquisition de la nue-propriété (ou sa valeur vénale) ; — lorsque l’usufruit a été acquis à titre gratuit ou onéreux, la somme des prix d’acquisition ou des valeurs vénales. Références bibliographiques Lexis Pratique Fiscal 2021, n° 2785, 2792 et 2970

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