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SCI/PATRIMOINE IMMOBILIER 60 TABLEAU 5. CESSION DE PARTS SOCIALES SITUATIONS PARTICULIÈRES Correctifs Quemener-Baradé Dans un régime de plus-value professionnelle, Conseil d’État et administration fiscale considèrent que le prix d’acquisition doit faire l’objet d’une correction afin d’éviter une double imposition des bénéfices ou une double déduction des déficits provoquée par la translucidité de la société (V. CE, 8e et 9e ss-sect., 16 févr. 2000, n° 133296, SA Éts Quemener :JurisData n° 060132-2000 ; Lebon, p. 52 ; Dr. fisc. 2000, n° 14, comm. 283, note J. Turot. – CE, 9e et 10e ss-sect., 20 déc. 2011, n° 313435, Sté Boulogne) . Le Conseil d’État a étendu ce mécanisme correcteur à la valeur d’acquisition des parts de sociétés de personnes à prépondérance immobilière (V. CE, 8e et 3e ss-sect., 9 mars 2005, n° 248825, Baradé : JurisData n° 2005-080650 ; JCP 2005, n° 48, 1485, note J.-P. Garçon. – CE, 3e et 8e ch., 8 nov. 2017, n° 389990, Joluger : JurisData n° -2017 021980). Le mécanisme consiste à ajouter au prix de revient des parts la somme algébrique des éléments suivants : — bénéfices (y compris les plus-values) imposés (+) ; — pertes comblées par l’associé (+) ; — bénéfices (y compris les plus-values) non imposés en application d’une disposition par laquelle le législateur a entendu accorder un avantage fiscal définitif (+) ; — déficits (y compris les moins-values) déduits, sauf ceux trouvant leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu accorder un avantage fiscal définitif (-) ; — bénéfices répartis (-). Le dispositif est complexe à mettre en œuvre ( V. Ph. Emiel et A. Bréchet , Plus-values de cession de parts de SCI : pour une partition sur la correction du prix de revient des parts (jurisprudence Quemener : RFP 2020, dossier 5) Références bibliographiques Lexis Pratique Fiscal 2021, n° 2779 et 4247 M. Stoclet, Retour sur la neutralisation de la double imposition en cas de cession des parts d’une société de personnes ou de dissolution-confusion : Dr. fisc. 2019, n° 46, comm. 438 Ph. Emiel et A. Bréchet, préc. TABLEAU 6. APPORT/DONATION (AVEC OU SANS DÉMEMBREMENT) Apport de la nue-propriété d’immeubles suivi de la donation en pleine propriété des parts sociales La transmission d’un immeuble en nue-propriété à une SCI suivie de la donation des parts reçues en rémunération de l’apport est un schéma validé par la Cour de cassation ( V. arrêt de principe, Cass. com., 3 oct. 2006, n° 04- 14.272, Botherel : JurisData n° 2006-035454 ; JCP N 2007, n° 28, 1216, note P. Fernoux. – Cass. com., 26 mars 2008, n° 06-21.944, Cere : JurisData n° 043381-2008 ; RFP 2008, comm. 69 ; RJF 7/08 n° 904. – Cass. com., 13 janv. 2009, n° 07-20.097, de Wurstemberger : JurisData n° 2009-046581 ; JCP N 2009, n° 24, 1205, note J.-M. Duchêne et P. Epstein ; RJF 5/09 n° 518) . Apport de la nue-propriété d’immeubles suivi de la donation en nue-propriété des parts sociales (double démembrement) Cette opération est généralement déconseillée. Ce double démembrement réduit l’assiette fiscale de la transmission des parts sociales. La critique est aisée lorsque la société ne dispose que de biens en nue-propriété. La Cour de cassation a toutefois validé l’opération dans le cas de l’apport par une mère de la nue-propriété d’immeubles à deux SCI constituées avec ses deux enfants, suivi quelques jours plus tard de la donation-partage en nue-propriété des parts sociales. Plusieurs arguments ont été avancés (préparation de la transmission du patrimoine aux enfants, maîtrise de la gestion des biens, etc.) Selon la Cour, l’opération ne présentait pas une finalité exclusivement fiscale (V. Cass. com., 21 oct. 2008, n° 07-18.770, Thurin : JurisData n° 045512-2008. – É. Meier et R. Torlet, Apport-donation et abus de droit. La Cour de cassation favorable aux contribuables : JCP N 2008, n° 47, act. 747) . À l'heure du mini-abus de droit, il n’est pas évident qu’une telle stratégie puisse prospérer sans risque fiscal.

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