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CONTRATS ET PRODUITS FINANCIERS 46 3° Conséquences d’un départ de France 26. - En cas d’expatriation, les plus-values latentes constatées sur les valeurs mobilières mentionnées au 1 du I de l’article 150-0 A sont soumises à l’ exit tax . Les contrats d’assurance-vie et les bons de capitalisation français ou étranger 19 ne sont pas visés à cet article. L’avantage d’un investissement en PE via un contrat d’assurance-vie / de capitalisation tiendra à l’exonération d’ exit tax qui s’appliquera à l’enveloppe d’assurance, ce qui ne serait pas le cas pour une détention en direct des mêmes fonds. Pour un contrat souscrit auprès d’une compagnie française, en cas de départ de France, les éventuels rachats seront soumis à une retenue à la source en France correspondant à l’impôt sur le revenu (exonération de prélèvements sociaux). À l’inverse, s’agissant d’un contrat luxembourgeois, aucune retenue à la source ne sera pratiquée au Luxembourg 20 . B. - Pour un souscripteur personne morale : le contrat de capitalisation 27. - À titre introductif, rappelons que les compagnies françaises ont pris un engagement limitant l’accès aux contrats de capitalisation, qu’ils soient libellés en euros ou en unités de compte, par les entreprises industrielles, commerciales et artisanales et les personnes morales soumises à l’IS 21 . Sont toutefois autorisées les souscriptions de tels contrats à prime unique par : • des organismes de droit privé sans but lucratif ; • des sociétés qui ont pour activité principale la gestion de leur propre pa- trimoine mobilier ou immobilier dont les associés sont soit des personnes physiques, soit des sociétés non soumises à l’IS, soit des sociétés soumises à l’IS dont les associés seraient exclusivement des personnes physiques ou des sociétés non soumises à l’IS 22 . 1° Souscripteur soumis à l’IS 28. - Comme il a déjà été décrit dans un précédent article 23 , le contrat de ca- pitalisation est soumis à un traitement fiscal original lorsqu’il est souscrit par une société soumise à l’IS (CGI, art. 238 septies E) . Le contrat de capitalisation est, sur le plan juridique, une créance détenue sur la compagnie mais dont le rendement n’est pas connu à l’avance. 29. - En résumé, la règle fiscale prévoit une taxation forfaitaire calculée sur la base d’un revenu théorique déterminé par application au montant souscrit d’un taux de rendement égal à 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d’État à long terme (TME) connu lors du versement de la prime (pour les contrats souscrits par des personnes morales soumises à l’IS, les compagnies ont pris l’engagement de n’accepter que le versement d’une prime unique, cette règle permettant d’éviter la superposition de plusieurs TME). Cette règle d’imposition forfaitaire est applicable même en cas de perte latente sur le contrat 24 . La base imposable est majorée du montant des intérêts capitalisés 19. BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10, 20 déc. 2019, § 180. 20. Restera à analyser la fiscalité applicable dans le nouvel État de résidence. 21. « Engagement relatif aux contrats d’assurance-vie et aux contrats de capitalisation souscrits par des personnes morales », in Recueil des engagements à caractère déontologique des entreprises d’assurance membres de la FFA, sept. 2020, p. 56. 22. À condition que le chiffre d’affaires de ces sociétés au titre de leurs activités industrielles, commerciales, artisanales ou libérales ne dépasse pas 10 % de la somme du chiffre d’affaires et des produits financiers, y compris les plus-values. Les loyers et les honoraires de prestations de services ou de conseil fournies aux filiales n’entrent pas en ligne de compte dans le chiffre d’affaires considéré. 23. B. Michaud, G. Salignon et M. Roux, Les impacts fiscaux de la détention de la trésorerie pour la société : Actes prat. strat. patrimoniale 2016, n° 4, dossier 21. 24. En pareil cas, la comptabilisation d’une provision pour dépréciation devrait compenser en tout ou partie le montant du produit taxable déterminé forfaitairement. déterminés forfaitairement, il y a donc une progression de la base imposable à hauteur des intérêts composés. En cas de rachat du contrat, le gain réel est alors constaté et imposé, mais le montant des intérêts forfaitaires déjà imposés est déduit extra-comptablement afin d’éviter une double imposition. À contrario, si, au moment du rachat effectif du contrat, il apparaît que le cumul des plus-values forfaitaires constatées annuellement est supérieur au montant de la plus-value réelle sur le contrat, cette différence devrait logique- ment donner lieu à l’imputation d’un crédit d’impôt. 30. - Depuis le 30 juin 2020, le TME est en territoire négatif (le taux au 31 mars 2021 est de – 0,01 %). À notre connaissance, ni le texte de l’article 238 sep- ties E du CGI, ni les travaux parlementaires, ni les commentaires administra- tifs sur ce texte n’évoquent le cas d’un TME négatif. Les auteurs n’avaient probablement pas imaginé l’éventualité que l’on doive payer pour prêter à l’État français. Une application symétrique du texte reviendrait, en présence d’un TME négatif, à constater une charge forfaitaire annuelle.Toutefois, la règle de répartition actuarielle du rendement du contrat sur sa durée de vie n’est applicable que si la prime de remboursement, c’est-à-dire la différence entre la somme des intérêts forfaitaires sur la durée de vie du contrat et le montant versé lors de la souscription ou de l’acquisition du contrat, excède 10 % du montant de la prime ou de la valeur d’acquisition et si le prix moyen à l’émission n’excède pas 90 % de la valeur de remboursement (rachat).Or, en présence d’un rendement négatif, le seuil de 10 % est mathématiquement inatteignable, ce qui devrait conduire selon nous à la neutralisation de cette règle dérogatoire. En conséquence, ne seraient imposables que les revenus réalisés à l’occasion d’un rachat (capitalisation totale en l’absence de rachat). Compte tenu de la faiblesse des taux de référence (TME) par rapport au ren- dement actuel des contrats, cette règle d’imposition présente aujourd’hui un intérêt renforcé en raison de l’écart avec les rendements espérés pour des investissements sur des fonds de PE. 31. - Le recours à un contrat de capitalisation sera d’autant plus favorable qu’il aboutit à une capitalisation complète des revenus des fonds de PE, tandis que les fonds de PE « non fiscaux » détenus en direct sont imposés à chaque clôture d’exercice sur leur gain latent en application de l’article 209-0 A du CGI. 32. - En revanche, les produits des contrats de capitalisation seront soumis à l’IS au taux de droit commun, sans tenir compte des sous-jacents. En présence de FCPR dits « fiscaux » conservés plus de 2 ans, les revenus bénéficient du régime des plus-values long terme : exonération d’IS sur les distributions de revenus tirés de la cession de titres de participation, imposition à 15 % au-de- là. Pour ces fonds spécifiques, il sera préférable de souscrire directement les parts au lieu d’investir au travers d’un contrat de capitalisation.

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