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45 EXEMPLE DE RÉDACTION • « En cas de règlement par remise de valeurs mobilières et/ou instruments financiers, pour tout ou partie, Les valeurs mobilières et/ou instruments financiers seront versés sur un compte bancaire démembré ouvert au nom de l’usufruitier et du ou des nu(s)-propriétaire(s), sous les conditions et charges suivantes. Les liquidités nécessaires pour satisfaire les engagements souscrits non encore appelés au jour du versement seront versées sur le même compte bancaire démembré ouvert au nom de l’usufruitier et du ou des nu(s)-propriétaire(s) avant tout règlement en euros. L’usufruitier sera dispensé de fournir caution, faire remploi ou dresser inventaire et pourra librement disposer des valeurs mobilières et/ou instruments financiers remis, sans avoir à obtenir l’accord du ou des nu(s)-propriétaire(s). Je recommande aux bénéficiaires d’établir par acte authentique ou par acte sous seing privé enregistré une convention de démembrement qui déterminera les règles de gestion/disposition des valeurs mobilières, ainsi que d’établir l’origine et les valeurs mobilières et/ou instruments financiers soumis à l’usufruit viager. » • « En cas de règlement en euros, pour tout ou partie, Mon conjoint / mon partenaire de pacs bénéficiera d’un quasi-usufruit, en application de l’article 587 du Code civil, sur les capitaux décès. En sa qualité de quasi-usufruitier, mon conjoint / mon partenaire de pacs aura la libre disposition des capitaux décès, il décidera seul de l’affectation des sommes reçues, il sera dispensé de fournir caution, faire remploi ou dresser inventaire. Afin d’établir l’origine et le montant des sommes soumises au quasi- usufruit, je conseille à l’usufruitier et au(x) nu(s)-propriétaire(s) d’établir par acte authentique ou par acte sous seing privé enregistré, une convention de quasi-usufruit attestant, aux frais de l’usufruitier, de la nature des droits qui leur reviennent au titre de la clause bénéficiaire, pour ainsi porter mémoire de la créance de restitution due au(x) nu(s)- propriétaire(s) et la rendre opposable. » b) Transmission du contrat de capitalisation 22. - Le contrat de capitalisation, ne connaissant pas la notion d’assuré, ne se dénoue pas par décès. En cas de décès du souscripteur, le contrat se pour- suit et conserve son antériorité fiscale pour la détermination de l’impôt sur le revenu. Cette caractéristique favorise la gestion des investissements dans des fonds de private equity qui peuvent arriver à leur terme sans transfert de la propriété aux ayants droit, la compagnie d’assurances restant propriétaire des parts. Sur le plan fiscal, le contrat de capitalisation est un actif de droit commun soumis aux droits de mutation à titre gratuit. En cas de transmission par décès, il est donc soumis aux droits de donation sur la totalité de sa valeur. Depuis le 1 er janvier 2018, cette transmission aura pour effet de revaloriser le prix de revient et donc d’effacer les plus-values latentes. La doctrine admi- nistrative actuelle ne prévoit cependant rien s’agissant de la prise en compte des frais et droits de mutation à titre gratuit comme frais d’acquisition venant 18. BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-10, 20 déc. 2019, § 40. accroître le prix de revient (à l’inverse de la doctrine relative aux plus-values sur valeurs mobilières, qui prévoient que le prix d’acquisition doit être majoré des frais d’acquisition à titre gratuit 18 ). 23. - La fiscalité marginale est donc plus élevée que dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie souscrit avant le 70 e anniversaire. Toutefois, des stratégies peuvent être mises en place dans la mesure où le contrat peut être transmis du vivant du souscripteur (contrairement au contrat d’assurance-vie). 1° Transmission à faible coût 24. - Dans la perspective d’investissement dans des fonds de private equity , actifs à fort potentiel de rendement financier, une donation de la nue-propriété du contrat peu de temps après la souscription permettra aux donateurs de transmettre l’accroissement de valeur en franchise de droits. Au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire deviendra alors plein propriétaire de la totalité du contrat sans fiscalité supplémentaire sur la transmission. L’efficacité de cette stratégie, avec possible prise en charge des droits par le donateur, est un moyen d’anticiper la transmission tout en réduisant son coût. 2° Purge de la fiscalité accumulée sur les gains 25. - Le contrat de capitalisation avec un fort taux de gain latent pourra également être transmis en pleine propriété avec prise en charge des droits par le donateur pour effacer l’impôt sur les gains latents. EXEMPLE DE PRATIQUE Comparaison de la transmission d’un contrat de capitalisation et d’un contrat d’assurance-vie Nous retenons l’hypothèse d’un contrat souscrit pour un montant négligeable (de l’ordre de 100), et d’une valeur actuelle de 1 000, imposé en tranche marginale d’imposition. Contrat de capitalisation : retrait pour financer les droits : 393,4 • Flat tax à régler : 120,4 (= 393,4 – [100 × (393,4/1 000)] × 34 % (impôt sur le revenu 12,8 % + prélèvements sociaux 17,2 % + CEHR 4 %)), • capitaux nets : 273,0 (= 393,4 – 120,4) ; donation en pleine propriété du solde du contrat d’une valeur résiduelle de 606,6 (= 100 – 393,4) • montant des droits de mutation : 273,0 (= 606,6 × 45 %) réglés avec le produit du retrait ; capitaux nets transmis : 594,6 avec effacement du gain latent (prix d’acquisition rehaussé par la donation), soit une pression fiscale totale de 39,3 %.Contrat d’assurance-vie : prélèvements sociaux au dénouement par décès : 154,8 (= (1000 – 100) × 17,2 %) • solde net avant impôt de transmission : 845,2 (= 1000 – 154,8) ; prélèvement sui generis : 264,1 (= 845,2 × 31,25 %) ; capitaux nets reçus par le bénéficiaire : 581,08, soit une pression fiscale totale de 41,9 %.
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