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CONTRATS ET PRODUITS FINANCIERS 44 2° Fiscalité applicable à la transmission a) Dénouement par décès du contrat d’assurance-vie 1 Règles fiscales applicables 19. - La fiscalité dépendra de l’âge de l’assuré au jour du versement des primes. Si ce dernier est âgé de moins de 70 ans, c’est un prélèvement sui generis prévu à l’article 990 I du CGI qui s’appliquera aux capitaux décès, après paiement des prélèvements sociaux sur les gains accumulés selon le barème suivant : Si ce dernier est âgé de plus de 70 ans, ce sont les droits de mutation à titre gratuit qui s’appliquent uniquement sur les primes versées conformément à l’article 757 B du CGI, après paiement des prélèvements sociaux sur les gains accumulés, selon le barème applicable en fonction du lien de parenté qui unit l’assuré et le bénéficiaire : 2 Points d’attention s’agissant des contrats investis dans des fonds de pri- vate equity 20. - La très grande illiquidité des parts de fonds de PE peut être source de diffi- culté en cas de dénouement par décès, plus particulièrement lorsque l’investis- sement a été réalisé au travers d’un contrat d’assurance-vie : incapacité pour la compagnie de liquider l’investissement pour verser le produit aux bénéficiaires et procéder au paiement du prélèvement sui generis (CGI, art. 990 i) calculés sur la valeur des actifs transmis. En pratique, les compagnies conditionnent le réfé- rencement de ces supports à l’acceptation par le souscripteur du règlement en nature des capitaux, ceci éliminant le risque d’actif/passif pour la compagnie (lié à l’absence de liquidité du support) (C. assur., art. L. 131-1-2°) . Cette faculté de rè- glement par remise de titres offerte au souscripteur a été renforcée par la loi Pacte puisqu’en cas d’option irrévocable par le souscripteur et avec accord de l’assu- reur, elle est désormais réputée, sauf mention expresse contraire, s’appliquer aux bénéficiaires en cas de décès (C. assur., art. L. 131-1-2°) . Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociées sur un marché réglementé ne peut s’opérer qu’à la double condition que les titres ou les parts ne confèrent pas de droit de vote et que le contractant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou les frères et sœurs du contractant n’aient pas détenu ensemble ou séparément, directement ou indirec- tement, au cours des 5 années précédant le paiement, plus de 10 % des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l’assureur (C. assur., art. L. 131- 1) . De même, la compagnie demandera à la société de gestion du fonds de PE la signature d’une « transferability letter », par laquelle cette dernière acceptera un changement de porteur de parts en cas de demande de rachat ou dénouement du contrat par décès. La société de gestion s’engagera néanmoins à faire ses meilleurs efforts pour faire racheter les titres par des tiers acquéreurs éligibles au fonds, dès lors qu’elle pourrait être amenée à ne pas accepter le souscripteur ou les bénéficiaires en tant qu’investisseurs éligibles (par exemple, s’il n’est pas un investisseur professionnel). 21. - Lors du dénouement par décès, il faudra veiller à la signature d’un ordre de mouvement accompagné des documents de transfert spécifiques transmis par le fonds (qui feront foi vis-à-vis du registre du dépositaire) ; un document appelé « acte réitératif » sera signé par la compagnie, le(s) bénéficiaires(s) ainsi que le fonds, afin d’acter le transfert de propriété de la compagnie vers les bénéficiaires. Il constatera le montant des engagements restant à libérer dont seront redevables les bénéficiaires, la valeur liquidative du fonds (qui servira de base de calcul pour les prélèvements sociaux exigibles sur la plus-value du contrat ainsi que le pré- lèvement successoral), sachant que la valeur liquidative de sortie sera reprise comme prix de revient lorsque le fonds sera transféré au profit des bénéficiaires. Le document visera les modalités de transfert soit au nominatif pur, soit au nomi- natif administré, avec les références du ou des comptes-titres d’arrivée. Du fait de la présence de plusieurs bénéficiaires, un compte en indivision devra être ouvert si le montant minimum du fonds de PE venait à ne plus être respecté, rendant les investisseurs non éligibles au regard du règlement/statuts du véhicule. AMÉNAGEMENT DE LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE La rédaction de la clause bénéficiaire devra enfin être adaptée dès lors qu’un investissement en UC de PE est possible et que la clause prévoit un démembrement de propriété des capitaux décès. À cet effet, il sera pertinent de distinguer selon que le règlement s’effectue en euros ou par remise de valeurs mobilières et/ou instruments financiers.
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