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43 de capitalisation, que le contrat soit souscrit auprès d’une compagnie fran- çaise ou étrangère 14 . À noter toutefois que dans le premier cas, les revenus sont soumis à l’impôt en France en vertu de l’article 125-0 A du CGI, tandis que c’est l’article 120, 6° du même code qui règle l’imposition des revenus tirés de contrats étrangers. Le taux d’imposition applicable dépend de la date de versement des primes : • primes versées avant le 27 septembre 2017 : fiscalité dégressive en fonc- tion de la durée de détention du contrat (35 % de 0 à 4 ans, 15 % de 4 à 8 ans, 7,5 % au-delà) ; • pour les primes versées après cette date, cette fiscalité dégressive s’ap- plique uniquement pour les primes inférieures à 150 000 € ; au-delà, les gains sont soumis à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % 15 . Pour les contrats souscrits il y a plus de 8 ans, l’assiette taxable à l’impôt sur le revenu est déterminée après application d’un abattement de 4 600 € pour une personne seule, ou 9 200 € pour un couple marié. Le gain réalisé sur les unités de compte est par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux (les gains sur le fonds euros dès le premier euro étant soumis aux prélèvements sociaux dès l’année de leur perception, « au fil de l’eau » ). Par principe, en cas de rachat total, l’assiette d’imposition est constituée par la différence entre les primes versées et la valeur totale du contrat. En cas de rachat partiel, la formule de calcul fournie par l’Administration 16 est la suivante : • montant du rachat partiel – [total des primes versées à la date du rachat partiel × (montant du rachat partiel / valeur de rachat total à la date du rachat partiel)]. 18. - Lorsque les actifs détenus au travers du contrat sont des actifs dont l’émetteur est situé dans un autre État que celui de la compagnie, les revenus perçus sont diminués des éventuelles retenues à la source prélevées dans l’État de source. En pratique, cette règle s’applique sur les dividendes et non sur les intérêts ou plus-values sur actif étranger, ce qui limite son impact sur les fonds de private equity dont la sortie se fait le plus souvent par rachat de part (la nature du gain étant une plus-value ou une distribution de plus-value). 14. Toutefois, l’article 1649 AA du CGI oblige les souscripteurs de contrat d’assurance-vie ou de capitalisation souscrit auprès d’une compagnie étrangère, à déclarer chaque année dans leur déclaration d’impôt sur le revenu ces contrats (la liste des éléments à déclarer est établie à l’article 344 C de l’annexe III du CGI). 15. Il faudra ajouter, le cas échéant, la contribution sur les hauts revenus. 16. BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, 20 déc. 2019, § 80. 17. L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017, de finances pour 2018 : JO 31 déc. 2017. POINTS D’ATTENTION À noter, s’agissant du contrat de capitalisation acquis à titre onéreux ou gratuit, que la règle de détermination de l’assiette a été aménagée par le législateur par la loi de finances pour 2018 17 . Les commentaires administratifs ont (rapidement) précisé que « lorsque le bon ou contrat sur lequel est opéré un rachat ou qui est dénoué a été acquis par le bénéficiaire des produits auprès d’un tiers, le montant des produits imposables est déterminé en retenant comme second terme de la différence mentionnée au I-A § 40 le montant des primes versées depuis l’acquisition du bon ou contrat, augmenté, dans ce cas, du prix d’acquisition du bon ou contrat (CGI, art. 125-0 A, I-1°-al. 3). Remarque : En cas d’acquisition à titre gratuit du bon ou contrat, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. ». Selon nous, cette nouvelle règle permet, de manière non équivoque, de rehausser le prix de revient en cas de transmission à titre gratuit du contrat de capitalisation en pleine propriété, tant pour l’impôt sur le revenu que pour les prélèvements sociaux. Ces commentaires administratifs n’ont toutefois pas levé le doute sur un certain nombre de questions qui se posent en cas de démembrement de propriété du contrat de capitalisation : • Quid du calcul de l’assiette en présence d’un contrat démembré, ainsi que du redevable de l’impôt ? • Dans l’hypothèse d’un nu-propriétaire ayant recueilli l’usufruit par extinction, quel prix de revient retenir selon que le contrat a été souscrit au moyen de capitaux démembrés, transmis par donation (le donataire se réservant l’usufruit), ou transmis par décès (l’usufruit ayant été recueilli par le conjoint survivant) ? Enfin, cette règle ne devrait pas trouver à s’appliquer aux contrats d’assurance-vie, lesquels ne peuvent pas être acquis à titre onéreux ou gratuit.
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