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CONTRATS ET PRODUITS FINANCIERS 42 possibles pour investir dans les fonds de PE. Soit le souscripteur sélectionne seul les supports d’investissement et les arbitre au besoin (V. les unités de compte, « UC », notamment les fonds de PE), il s’agit d’une « gestion libre ».Soit il souhaite confier la gestion des UC de son contrat à un tiers (le plus souvent une banque ou une société de gestion), il s’agit alors d’une « gestion sous mandat personna- lisée » ou « mandat d’arbitrage » , ou « délégation d’arbitrage » . Dans ce cadre, le délégataire sélectionnera, parmi les unités de compte éligibles, les fonds de PE. 2° La qualification du souscripteur : l’adéquation du support au profil de l’investisseur 12. - En France, comme au Luxembourg, le niveau des connaissances finan- cières du client conditionne l’éligibilité à l’investissement (C. assur., art. L. 132- 27-1) , plus spécifiquement dans des fonds de sociétés non cotées qualifiés de professionnels. S’agissant d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, le statut d’investisseur professionnel s’apprécie au niveau du souscripteur même si la gestion est déléguée à un mandataire qui a la qualité d’investisseur pro- fessionnel 11 . La qualité d’investisseur professionnel a été précisée par le décret d’application de la loi Pacte 12 , qui définit les conditions d’accès des souscrip- teurs aux supports de PE réservés aux investisseurs professionnels ou avertis. Ces conditions sont respectées dans deux cas de figure : • premier cas (C. assur., art. R. 131-1-2-2°) : le souscripteur « affecte à l’acqui- sition de droits exprimés en UC une prime supérieure ou égale à 100 000 eu- ros » (100K € minimum par souscription, donc) ; • seconde possibilité (C. assur., art. R. 131-1-2-1°) : le souscripteur est considéré (par l’assureur ou l’intermédiaire en assurance), « après évalua- tion, comme possédant l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre [se]s propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus » . Pour ce faire, il doit respecter au moins deux des trois conditions suivantes : « 1. La détention d’un portefeuille d’instruments financiers défini comme com- prenant les dépôts bancaires et les instruments financiers d’une valeur supé- rieure à 500 000 euros. 2. La réalisation d’opérations, chacune d’une taille significative telle que déter- minée par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, sur des instruments financiers, à raison d’au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents. 3. L’occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d’une position professionnelle exigeant une connaissance de l’investissement en instruments financiers. » (C. assur., art. R. 131-1-4) . Seule une expérience professionnelle auprès d’un prestataire de services d’investissement (PSI), établissement de crédit, société de gestion de portefeuille ou compagnie d’assurances, permet de respecter ce critère. 13. - La formalisation de cette qualification se fera par un écrit par lequel le souscripteur confirmera qu’il souhaite être considéré comme investisseur pro- fessionnel, qu’il reconnaît avoir été informé des risques associés à la sélection de ces UC et qu’il est conscient des conséquences de sa décision de sélection- ner ces UC (C. assur., art. D. 131-1-3) . 11. NB : s’agissant d’un compte-titre, dont la gestion sous mandat (C. mon. fin., art. D. 321-1-4) est confiée à un établissement agréé, la qualification professionnelle de ce dernier permettra d’investir dans des fonds de PE réservés aux investisseurs professionnels (AMF, règl. gén., art. 423-49/4°). 12. D. n° 2019-1172, 14 nov. 2019, favorisant l’investissement dans l’économie par la diffusion du capital investissement : JO 15 nov. 2019, pris en application de la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019. 13. C. mon. fin., art. L. 214-28, not. 50 % minimum de titres non cotés. 3° Les unités de compte (UC) éligibles 14. - Le nouvel article L. 131-1-1 du Code des assurances, introduit par l’ar- ticle 72 de la loi Pacte, rend éligibles en assurance-vie/contrat de capitali- sation les fonds de PE réservés aux investisseurs professionnels (FPS, FPCI, SLP). Par ailleurs, le décret d’application est venu supprimer le plafond de 10 % appliqué aux fonds ouverts à tout souscripteur (FCPR, FPCI) dans les contrats, qui peuvent donc théoriquement représenter désormais jusqu’à 100 % de la valeur d’un contrat (C. assur., art. R. 131-1) . Le poids maximum que les fonds réservés aux investisseurs professionnels peuvent représenter est de 50 % de l’encours du contrat (C. assur., art. R. 131-1-1 et R. 131-1-2) . Par ailleurs, le décret précise les conditions dans lesquelles le souscripteur du contrat peut investir dans ces fonds de PE réservés aux investisseurs pro- fessionnels. Enfin, le texte précise que les FPS, pour être éligibles, doivent respecter les règles d’investissement des FPCI 13 . C. - En résumé 15. - Un souscripteur résident français peut donc accéder, via un contrat luxembourgeois, à certains supports de PE non éligibles dans un contrat de droit français, sous réserve de répondre aux conditions posées tant par la réglementation luxembourgeoise que celles relevant de la politique interne de la compagnie auprès de laquelle son contrat est ouvert. Au total, un inves- tisseur relevant d’un profil D aura donc plus de souplesse d’investissement dans un contrat luxembourgeois (absence de la limite de 50 % applicable aux fonds professionnels sur les contrats de droit français). Désormais, la loi Pacte permet un accès élargi à tous les profils d’investisseurs aux fonds de PE sur les contrats d’assurance-vie français (néanmoins, 50 % maximum pour les fonds réservés aux investisseurs professionnels et 100 % pour les fonds tous publics). 2. Le choix du support : comparaison entre le contrat d’assurance-vie et le contrat de capitalisation 16. - Le type de support (UC, fonds en euros) dans lequel le souscripteur investit ne modifie pas la fiscalité applicable au contrat, cette dernière étant intangible, que le contrat ait été ouvert auprès d’une compagnie française ou luxembourgeoise. A. - Pour un souscripteur personne physique : choix du support 1° Fiscalité des revenus 17. - À titre liminaire, il doit être rappelé que ces contrats sont des supports dits « capitalisants », les gains réalisés ne sont soumis à l’impôt que dès lors qu’il est effectué un rachat (partiel ou total) sur le contrat. La fiscalité appli- cable aux revenus est identique pour un contrat d’assurance-vie ou un contrat
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