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41 1° Le mode d’investissement déterminé par le choix de l’unité de compte 4. - Les contrats luxembourgeois proposent plusieurs unités de compte (« poches de gestion »), chacune constituant un sous-ensemble du contrat (tel un sous-compte) et ayant une vocation spécifique, notamment : • les fonds internes dédiés (FID) 6 ; • et les fonds d’assurance spécialisés (FAS) 7 . 5. - Lors de la souscription du contrat, le souscripteur pourra ouvrir une (ou plusieurs) poche(s) gérée(s) sous mandat discrétionnaire, qui lui seront ré- servées, qualifiées de fonds interne dédié (FID), dans lesquelles notamment des investissements en fonds de PE pourront être réalisés. Les différents FID peuvent être gérés par un ou plusieurs délégataires de gestion. À la différence du contrat français, c’est la compagnie et non le souscripteur qui donnera au gestionnaire financier et au dépositaire tous pouvoirs nécessaires pour effec- tuer de leur propre initiative, pour le compte de la compagnie, toute opération se rattachant à la gestion et à la conservation des actifs. La gestion s’effectue donc via la mise en place d’un mandat entre la compagnie d’assurances et le gestionnaire financier. Le souscripteur du contrat choisira un profil de gestion permettant d’investir en private equity . S’il souhaite en parallèle sélection- ner lui-même un ou des fonds de PE, le souscripteur pourra ouvrir dans son contrat une autre poche, qualifiée de fonds d’assurance spécialisé (FAS).Dans le cadre d’un FAS, c’est le souscripteur qui décide de la composition du fonds. 2° La qualification du souscripteur : l’adéquation du support au profil de l’investisseur 6. - Au Luxembourg, ce sont les connaissances du client en matière de mar- chés financiers, son patrimoine/revenus et sa tolérance au risque qui déter- mineront si l’univers du PE lui est accessible et, dans l’affirmative, s’il pourra souscrire ou non à des fonds de PE réservés aux investisseurs professionnels 8 . L’accès aux supports ouverts à tous souscripteurs (FCPR, FCPI) ne nécessite que l’accord préalable du souscripteur, après sa bonne information sur les caractéristiques et risques attachés à ce support (perte en capital et faible li- quidité, notamment). Les conditions sont en revanche limitatives pour accéder aux fonds qualifiés de professionnels, selon les règles imposées par les do- cumentations juridiques de ces fonds (FPCI, FPS, SLP, SCSp, Sicar, LP’s, LLC). L’analyse de la situation patrimoniale du souscripteur, ses besoins, objectifs et tolérance au risque, permettent à l’assureur/intermédiaire en assurance de lui proposer un profil adapté pour le mandat de gestion qui s’appliquera à son FID, ce document devant prévoir explicitement la possibilité d’investir dans des fonds de PE 9 . 7. - En fonction de la situation de fortune déclarée par le souscripteur ainsi que du montant des primes versées (auprès d’une même compagnie, tous contrats confondus), la lettre circulaire 15/3 classifie désormais les contrats en cinq catégories : N (catégorie par défaut), A, B, C, D : • catégorie A : primes minimums de 125 000 € et fortune en valeurs mobilières 10 déclarée supérieure ou égale à 250 000 € ; liés à des fonds d’investissement. 6. Fonds interne, à lignes directes ou non, ne comportant pas une garantie de rendement, géré par un gestionnaire unique et servant de support à un seul contrat (lettre circulaire 15/3 du Commissariat aux Assurances, 24 mars 2015, « LC 15/3 », art. 1-i). 7. Fonds interne autre qu’un fonds dédié, à lignes directes ou non, ne comportant pas une garantie de rendement, et servant de support à un seul contrat (« LC 15/3 », art. 1-j). 8. L. 7 déc. 2015 sur le secteur des assurances au Luxembourg, art. 279-5 et 295-20. 9. L. 7 déc. 2015 sur le secteur des assurances au Luxembourg, art. 279-5 et 295-20. 10. « Valeur des instruments financiers du souscripteur augmentée des dépôts bancaires et de la valeur de ses contrats d’assurance-vie et de capitalisation et diminuée des dettes de toute nature » (LC 15/3, art. 2). • catégorie B : primes minimums de 250 000 € et fortune en valeurs mobilières déclarée supérieure ou égale à 500 000 € ; • catégorie C : primes minimums de 250 000 € et fortune en valeurs mobilières déclarée supérieure ou égale à 1 250 000 € ; • catégorie D : primes minimums de 1 000 000 € et fortune en valeurs mobilières déclarée supérieure ou égale à 2 500 000 €. 8. - En accédant à la catégorie D, ceci permettra d’investir dans tout type de fonds de PE et notamment les fonds qualifiés de professionnel. 3° Les investissements éligibles 9. - La lettre circulaire 15/3 instaure des limites pour chaque catégorie d’in- vestissement (obligations, actions, OPC, etc.) calculées par rapport à la valeur totale de chaque contrat, pour chaque type de fonds interne dédié (N, A, B, C, D). Ces plafonds doivent impérativement être respectés par le gestionnaire financier du contrat (rien ne l’empêchant par ailleurs d’appliquer des ratios plus restrictifs du fait de sa politique interne). S’agissant d’actifs à liquidité réduite, la souscription de parts de fonds de PE ne pourra se faire qu’à la condition que le souscripteur confirme son accord pour un tel investissement (signature d’une notice d’information) et que la compagnie se réserve le droit (dans ses conditions générales ou particulières) de régler les capitaux issus d’un rachat, ou les capitaux décès, en nature et non en numéraire (remise des parts du fonds aux bénéficiaires désignés). Seul le profil D permet d’investir « sans restriction dans toutes catégories d’instruments financiers » . De ce fait, ces fonds leur seront librement accessibles, qu’ils soient ouverts à tout public ou réservés aux investisseurs professionnels, et aucune limitation en termes de poids ne sera applicable. 10. - Au Luxembourg, les compagnies imposent un poids maximum des uni- tés de compte (UC) à liquidité réduite dans les contrats (souvent entre 50 % et 65 %). Cette limitation leur permet de satisfaire aux éventuelles demandes de rachat et des impôts afférents, mais aussi aux règlements des capitaux aux bénéficiaires en cas de décès en garantissant un niveau de liquidités suffisant pour s’acquitter du paiement des prélèvements sociaux sur les gains accu- mulés et de la taxe sui generis (CGI, art. 990 I) . L’allocation maximale pourra être plus élevée en présence de contrats de capitalisation souscrits par des personnes physiques ou morales, du fait de l’absence de fiscalité successo- rale, voire de prélèvements sociaux à prélever par la compagnie d’assurances en tant qu’agent payeur. Dans ce cas, au Luxembourg, le pourcentage peut monter en fonction des compagnies jusqu’à 90 % de la valeur du contrat. B. - Aspects règlementaires français 1° Le mode d’investissement : l’unité de compte peut être gérée libre- ment ou faire l’objet d’un mandat de gestion 11. - Pour les contrats d’assurance-vie ou de capitalisation français en unités de compte (C. assur., art. L. 131-1 et R. 131-1) , deux modes de gestion sont
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