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CONTRATS ET PRODUITS FINANCIERS 40 L'investissement dans des fonds de private equity via un contrat d'assurance-vie ou un contrat de capitalisation Étude par Grégoire Salignon, associé gérant et directeur de l'ingénierie patrimoniale et financière banque Rothschild Martin Maurel et Maxime Roux, ingénieur patrimonial banque Rothschild Martin Maurel © Droits réservés © Droits réservés Le contrat d’assurance-vie et le contrat de capitalisation sont deux en- veloppes de gestion qui permettent aux souscripteurs d’investir dans des actifs financiers et, notamment, de souscrire des parts de fonds de private equity . La réglementation des contrats français a été assouplie pour permettre un accès élargi à ce type d’investissement. Néanmoins, les contrats proposés par les compagnies d’assurances luxembour- geoises offrent encore un champ d’investissements éligibles plus éten- du. Le choix d’un contrat d’assurance-vie ou d’un contrat de capitali- sation sera étudié en amont pour offrir la solution patrimoniale la plus adaptée à la personne du souscripteur personne physique. Une attention particulière devra être portée sur la transmission dont les règles et les stratégies diffèrent pour ces deux supports. Le recours à un contrat de capitalisation pourra être pertinent pour une société patrimoniale sou- mise à l’impôt sur les sociétés et investissant dans des fonds de private equity . 1. - Le choix d’un contrat d’assurance-vie ou d’un contrat de capitalisation peut se justifier à plusieurs égards. Tout d’abord sur le plan réglementaire, ces supports offrent un choix d’investissements élargi par rapport à un investisse- ment en direct et, en particulier, pour un investisseur personne physique 1 . En- suite, ces enveloppes offrent la capitalisation des revenus et limitent la fisca- lité en l’absence de retraits. Enfin, le recours à ce type de supports permettra d’organiser la transmission pour assurer la continuité de ces investissements à long terme et illiquides tout en limitant le frottement fiscal. Nous nous in- téresserons uniquement aux investissements dans des actifs financiers non cotés ( private equity ou PE) réalisés au travers de fonds. Ndlr : publié in Actes pratiques et stratégie patrimoniale 2021, n° 2, dossier 10. 1. J.-Fr. Piraud et Fr. Bodin, Ingénierie Patrimoniale, Le private equity en assurance vie, sept. 2020. 2. L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises : JO 23 mai 2019. 3. Cass. 2e civ, 19 mai 2016, n° 15-13.606 : JurisData n° 2016-009506 ; JCP N 2016, n° 22-23, act. 709 : « aucune disposition légale d’intérêt général ne prohibe la distribution en France par un assureur luxembourgeois de contrats d’assurance sur la vie qui sont régis par la loi française mais dont les caractéristiques techniques et financières relèvent du droit luxembourgeois conformément à l’article 10-2 de la directive 2002/83/CE du 8 novembre 2002 » ; JCP N 2016, n° 36, 1265, note P. Pailler ; JCP G 2016, 881, note L. Mayaux ; RFP 2016, comm. 15, note M. Buchet. 4. Application des règles prudentielles et financières luxembourgeoises : PE et Cons. UE, dir. 2002/83/CE, 5 nov. 2002, art. 10, § 2. 5. Les règles financières et prudentielles relèvent du Luxembourg et sont visées par la lettre circulaire 15/3 du Commissariat aux Assurances relative aux règles d’investissement pour les produits d’assurance-vie 1. Le choix de la compagnie d’assurances : comparaison entre les règlementations du Luxembourg et de la France 2. - Historiquement, la souscription de parts de fonds de PE s’effectuait au travers de contrats ouverts auprès de compagnies d’assurances luxembour- geoises, les textes domestiques permettant l’éligibilité élargie de ces supports contrairement à la législation française qui en restreignait très fortement l’ac- cès. Depuis la loi Pacte 2 adoptée en mai 2019, la possibilité de souscription de parts de fonds de private equity a été généralisée au travers de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation souscrits auprès de compagnies d’as- surances françaises. Le champ des investissements possibles reste toutefois moins étendu. A. - Aspects règlementaires luxembourgeois 3. - La commercialisation de support par une compagnie située dans un autre État (ici le Luxembourg) à un client résident de France est possible, à condi- tion que le droit applicable soit le droit français des assurances (C. assur., art. L. 183-1) ; toutefois, cette règle ne s’applique pas s’agissant des « carac- téristiques techniques et financières » des contrats luxembourgeois 3 . En effet, le droit européen 4 prévoit que les caractéristiques du produit souscrit doivent répondre « aux règles ou pratiques établies dans l’État membre d’origine » (le pays de localisation de la compagnie) 5 .
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