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CONTRATS ET PRODUITS FINANCIERS 34 Le droit européen du financement participatif Étude rédigée par Maxime Julienne, agrégé des facultés de droit professeur à l'université Paris-Saclay © Droits réservés Le règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 apporte une contribution importante à l’Union des marchés de ca- pitaux en harmonisant le cadre juridique du financement participatif au sein de l’Union européenne. Il crée un sta- tut de « prestataire de services de financement participatif » bénéficiant du passeport européen et encadre les opéra- tions de levée de fonds par octroi de prêt ou émission de valeurs mobilières. Ce régime, qui renouvelle les rapports du financement participatif avec le droit des services d’in- vestissement, a vocation à remplacer la réglementation française du crowdfunding adoptée en 2014. 1. - Pour dépasser les travers du système traditionnel, la « finance alternative » exploite divers leviers, qui peuvent au demeurant se combiner : sélectionner les activités financées sur des critères environnementaux comme dans la fi- nance verte, favoriser les échanges à l’échelle d’un territoire grâce aux mon- naies locales complémentaires, ou encore rétablir un lien direct entre l’inves- tisseur et l’entrepreneur ainsi qu’on l’observe dans les ICO . Dans ce paysage hétéroclite, le financement participatif occupe assurément une place de choix, lui qui promet tout à la fois « de responsabiliser son épargne, de participer à l'économie réelle et d'appartenir à une communauté » 1 . 2. - Le législateur a veillé à ce que cette activité puisse se développer en marge des rigueurs du monopole bancaire, et ne soit entravée ni par les ri- gidités du droit des services d’investissement ni par les lourdeurs de l’offre au public de titres financiers 2 . Quelles que soient les vertus morales que l’on puisse prêter au financement participatif, les pouvoirs publics entendaient surtout accroître le dynamisme de notre économie et l’attractivité de notre législation. Il s’agissait de faciliter le financement des entreprises en réduisant leur dépendance à l’égard des banques, mais aussi de se positionner au plus Ndlr : publié in RD bancaire et fin. 2021, étude 4. 1. E. Frémeaux, Le crowdfunding : nouvel outil de financement, décomplexé par le numérique, Mél. Jacques Combret : Lextenso, 2017, p. 327. 2. Le régime du financement participatif est issu de Ord. n° 2014-559, 30 mai 2014, relative au financement participatif : JO 31 mai 2014, texte n° 14. La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite PACTE (JO 23 mai 2019, texte n° 2), qui a posé le régime des offres de jetons (ICO), y a apporté plusieurs assouplissements. 3. Comm. UE, Rapp., Identifying market and regulatory obstacles to crossborder development of crowdfunding in the EU, déc. 2017, ann. 2, p. 68 : « France is the dominant force in European online alternative finance (excluding the UK), and is 28% larger than its closest competitor, Germany ». 4. V. A.-V. Le Fur, Enfin un cadre juridique pour le crowdfunding : D. 2014, p. 1831, n° 28. 5. PE et Cons. UE, règl. (UE) 2020/1503, 7 oct. 2020, relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 : JOUE n° L 347, 20 oct. 2020, p. 1. 6. PE et Cons. UE, dir. (UE) 2020/1504, 7 oct. 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers : JOUE n° L 347, 20 oct. 2020, p. 50. 7. J.-M. Moulin, Réglementation européenne du financement participatif : RD bancaire et fin. 2021, comm. 20. – J. M. Moulin, Le marché européen du financement participatif accède à la vie juridique : BJB, nov.-déc. 2020, p. 16. – P. Storrer, L’avènement d’un droit européen du financement participatif pour les entrepreneurs : JCP E 2020, 758. – V. sur le projet initial, E. Rogey, La commission européenne pose la première pierre du crowdfunding européen : BJB mai 2018, p. 154. 8. Ex. Crédit Mutuel Arkéa est actionnaire de Younited Credits, Koregraf et Wizwee ; la Banque postale a acquis Lendopolis et KissKissBankBank ; Lumo est une filiale de la Société Générale. tôt sur un marché encore en voie de constitution. Le pari est sans conteste réussi, et ce sur les deux tableaux : avec plus d’un milliard d’euros levés en 2020, la France confirme sa position de marché dominant en Europe conti- nentale dans ce secteur 3 . 3. - Elle a ainsi pu se féliciter durant quelques années d’être « en avance par rapport à la législation européenne » 4 , mais on savait que cet état des choses n’avait pas vocation à s’éterniser et que, tôt ou tard, l’Union euro- péenne reprendrait la main. C’est désormais chose faite : un règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 5 , accompagné d’une directive (UE) 2020/1504 du même jour 6 , vient établir un cadre européen pour le financement partici- patif 7 . Paradoxalement, la valeur du régime national qui a jusque-là prévalu pourrait s’en trouver rétrospectivement accrue, car l’expertise acquise par les plateformes françaises leur permettra de tirer le meilleur parti du changement d’échelle qu’implique la consécration d’un marché européen. D’autant que si la dimension « participative » des origines est toujours présente, elle laisse place progressivement à une institutionnalisation toujours plus marquée 8 . Le crowdfunding , que l’on rapproche volontiers de l’ « économie sociale et solidaire » , n’a pu atteindre sa pleine maturité qu’en devant un authentique « service financier » . 4. - Le règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020, en effet, ne s’intéresse qu’au financement des entreprises, et délaisse celui des consommateurs ; il n’envisage qu’un financement « intéressé », en ce qu’il ignore le don et ne conçoit le prêt qu’assorti d’un intérêt ; il organise une activité de « ges- tion de portefeuille » gouvernée par des critères purement quantitatifs. On est bien loin de l’idée initiale voulant que « le sentiment d'appartenir à une communauté qui partage des valeurs ou un projet commun devient un facteur prépondérant du choix d'investissement au détriment de la stricte rentabilité
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