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CONTRATS ET PRODUITS FINANCIERS 28 de fonds communs et dénoué au profit d’une personne autre que le conjoint survivant 21 . 2. Les conséquences de la dissolution du régime matrimonial sur la rente ou le capital issu d’un PER débloqué et souscrit au moyen de deniers communs 13. - Il sera aussi fréquent que le régime matrimonial soit dissous alors même que le PER de l’époux souscripteur est déjà dénoué. Il convient là encore de distinguer la dissolution selon qu’elle est la conséquence du décès du sous- cripteur ou qu’elle a une autre cause. A. - La dissolution n’a pas pour cause le décès du souscripteur 14. - Dans l’hypothèse où la dissolution a une cause autre que le décès du souscripteur du PER, alors même qu’elle intervient après son déblocage, la logique invite à distinguer la sortie en capital de la sortie en rente. 15. - Sortie du PER en capital. - Lorsque le souscripteur a demandé la sortie du PER en capital alors que le mariage est dissous par la suite, généralement en raison d’un divorce ou en raison du décès de son conjoint, ce capital doit être traité comme un bien propre du souscripteur. En effet, le contrat ayant la nature de bien propre par nature, il serait surprenant de traiter les capitaux qui y sont issus comme des biens communs. Ce principe trouve son prolonge- ment dans l’article 1406, alinéa 2, du Code civil selon lequel « forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres » 22 . Pour autant, le capital propre ayant été obtenu au moyen de l’investissement de fonds communs, la communauté a droit à une récompense sur le fondement de l’article 1437 du Code civil. Celle-ci s’évalue par référence au profit subsistant de sorte qu’elle correspond au montant des capitaux versés, sauf à ce que ceux-ci aient été employés, auquel cas elle doit être évaluée par référence au bien acquis (C. civ., art. 1469, al. 3) . La rupture avec l’assurance-vie souscrite au moyen de deniers communs est ici totale. En effet, lorsque le souscripteur décide d’exercer son droit de rachat sur cet actif commun, les capitaux reçus sont communs 23 . 16. - Sortie du PER en rente viagère. - Lorsque le souscripteur a demandé la sortie du PER en rente viagère alors que le mariage est dissous par la suite, la rente lui est propre par application de l’article 1406, alinéa 2, du Code civil 24 et de l’article 1404 du même code 25 . Il a néanmoins été proposé de considérer les arrérages comme des biens communs dans la mesure où ils seraient constitutifs de revenus de biens propres 26 . Pour autant, il nous semble que ces arrérages, fractions du capital aliéné, doivent être traités comme des 21. V. H. Leyrat, L’incidence du dénouement d’un contrat d’assurance-vie sur les récompenses dans les régimes communautaires : Defrénois 2021, n° 6, p. 13. 22. V. JCl. Civil Code, Art. 1404 à 1408, fasc. unique, par R. Le Guidec, n° 46 et s. 23. Sur le droit de rachat : J. Aulagnier, Le droit de rachat : un droit de créance discuté : JCP N 1999, I, p. 1405. 24. En qualité de bien remplaçant un bien propre par subrogation. 25. Et en qualité de bien propre par nature. 26. V. J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux : Armand Colin, 2e éd., 2001, n° 314. 27. V. JCl. Civil Code, Art. 1404 à 1408, fasc. unique, par R. Le Guidec, n° 19. 28. Il doit en aller de même de l’hypothèse où la réversibilité est stipulée au profit d’une personne autre que le conjoint survivant. 29. Il doit en aller de même dans l’hypothèse où la rente a été stipulée réversible au profit d’une personne autre que le conjoint survivant. biens propres à charge d’une récompense éventuelle. En effet, la question du droit à récompense pour la communauté dépend de la réversibilité de la rente au profit du conjoint 27 . La réversibilité emporte par principe absence de droit à récompense (C. civ., art. 1973, al. 3) , mais cela a pour effet de diminuer le montant de la rente. En revanche, l’absence de réversibilité au profit du survivant devrait générer un droit à récompense pour la communauté d’un montant correspondant à la valeur de la rente encaissée 28 . Notons que dans l’hypothèse où les arrérages propres au souscripteur sont encaissés par la communauté, ce qui sera fréquent dans les faits, alors une récompense doit naître du fait de cet encaissement au profit de l’époux souscripteur (C. civ., art. 1433) . B. - La dissolution a pour cause le décès du souscripteur 17. - Dans l’hypothèse où la dissolution a pour cause le décès du souscripteur du PER alors même qu’il intervient après son déblocage, la logique invite, ici aussi, à distinguer la sortie en capital de la sortie en rente. 18. - Sortie du PER en capital. - Lorsque le souscripteur avait demandé la sortie du PER en capital alors que le mariage est dissous par la suite, à l’occasion de son décès, ce capital ou l’emploi qui en a été fait doit être traité comme un bien propre du souscripteur décédé. Là encore, en toute logique, la communauté a droit à une récompense en raison de son appauvrissement (C. civ., art. 1437) , laquelle est évaluée par référence au profit subsistant (C. civ., art. 1469, al. 3) . 19. - Sortie du PER en rente. - Lorsque le souscripteur avait demandé la sor- tie du PER en rente alors que le mariage est dissous par la suite, à l’occasion de son décès, la rente s’éteint nécessairement, sauf lorsqu’elle a été stipulée réversible au profit du survivant. Faute de réversion, la logique impose qu’une récompense soit due à la communauté en raison des arrérages perçus par le souscripteur de son vivant 29 . La solution est différente dans le cas où la rente est réversible et bénéficie au conjoint, ce qui est de nature à écarter tout droit à récompense pour la communauté. Là encore, lorsque les arrérages propres ont été perçus par la masse commune, une récompense est due à la succession.
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