21ALLPB031

27 A. - La dissolution n’a pas pour cause le décès du souscripteur 6. - PER : bien propre par nature. - Lorsque la dissolution du régime matri- monial n’a pas pour cause le décès du souscripteur, mais résulte d’un divorce ou d’une séparation de corps ou d’une séparation de biens, mais aussi d’un changement de régime matrimonial ou du décès de l’époux du souscripteur, il convient sans aucun doute de se référer aux arrêts rendus par la Cour de cassation en matière de contrats de retraite complémentaire. Or, pour la Haute Juridiction, il est aujourd’hui admis que de tels contrats sont constitutifs de biens propres par nature pour leur souscripteur, quand bien même ils auraient été alimentés au moyen de fonds communs 10 . La rupture avec la jurispru- dence Praslicka est totale, dans la mesure où le contrat d’assurance-vie non dénoué doit figurer à l’actif de la communauté dès lors qu’il a été souscrit au moyen de deniers communs 11 . La solution se justifie sans doute par le fait que le contrat retraite n’est pas rachetable, à la différence du contrat d’assu- rance-vie 12 . Ce droit de rachat propre à l’assurance-vie constitue d’ailleurs un élément de son succès, au-delà même de la fiscalité avantageuse applicable au dénouement par décès. Partant, il nous semble que le PER souscrit par un époux au moyen de deniers communs doit être analysé comme un bien propre par nature. 7. - Récompense : incertitudes. - Se pose alors la question de l’existence d’une récompense. Dans sa jurisprudence traditionnelle, la Cour de cassation considère que la rente constituée et délivrable lors de la retraite du souscrip- teur ne génère pas de récompense si elle est réversible sur la tête du conjoint. À l’inverse, une récompense est due en l’absence d’une telle réversion 13 . Cette position, critiquée en doctrine 14 , est fondée sur une lecture combinée des ar- ticles 1404, alinéa 1er, et 1973, alinéa 3, du Code civil. Selon ce dernier texte, la rente constituée au moyen de deniers communs est propre au crédirentier, lequel ne doit pas de récompense à la communauté si la rente, présumée constituée à titre gratuit, est réversible sur la tête de son conjoint 15 .Toutefois, pour ajouter à cette complexité, la Cour de cassation a pu considérer que, dans l’hypothèse où la réversion est prévue, mais qu’elle demeure librement révocable par le souscripteur, aucune récompense n’est due 16 . 8. - Existence d’une récompense. - Aussi, s’agissant du PER, la logique économique et juridique impose l’existence d’une récompense dans la me- sure où le contrat ouvre droit au versement du capital ou d’une rente lors de l’ouverture des droits à la retraite du souscripteur. Si ce dernier opte pour le versement d’une rente, il pourra choisir ou non de la stipuler réversible. Le principe de l’existence d’une récompense s’impose nécessairement dans la mesure où le souscripteur décide des modalités de déblocage du PER. Il serait donc inique que la communauté n’ait pas de droit à récompense, sur le fondement de l’article 1437 du Code civil, à raison des primes payées par elle 10. Cass. 1 re civ., 30 avr. 2014, n° 12-21.484 : JurisData n° 2014-008549 ; JCP N 2014, n° 21, act. 627 ; JCP N 2015, n° 1-2, 1001, spéc. n° 11, obs. Ph. Simler ; Procédures 2014, comm. 164, note R. Perrot ; Defrénois 2015, n° 12, p. 681, obs. G. Champenois ; RTD civ. 2014, p. 936, obs. B. Vareille. 11. Cass. 1 re civ., 31 mars 1992, n° 90-16.343 : JurisData n° 1992-000854 ; Defrénois 1992, n° 18, p. 1157, obs. G. Champenois ; RTD civ. 1992, p. 632, obs. Fr. Lucet et B. Vareille. 12. V. obs. B. Vareille : RTD civ. 2014, p. 936. 13. Cass. 1 re civ., 28 févr. 2018, n° 17-13.392 : JurisData n° 2018-002877 ; JCP G 2018, doctr. 554, spéc. n° 8, obs. A. Tisserand-Martin ; RTD civ. 2018, p. 470, obs. M. Nicod. 14. V. B. Vareille, Communauté et opérations en cours non dénouées : JCP N 2009, n° 22, 1187, spéc. n° 18. 15. JCl. Civil Code, Art. 1404 à 1408, fasc. unique, par R. Le Guidec, spéc. n° 19. 16. Cass. 1 re civ., 1er févr. 2017, n° 16-11.599 : JurisData n° 2017-001393 ; JCP N 2017, n° 20, 1181, note V. Godron et N. Randoux ; JCP N 2017, n° 8, act. 273 ; Dr. famille 2017, comm. 84, note B. Beignier ; Defrénois 2018, n° 12, p. 18, note G. Champenois et I. Dauriac 17. V. n° 9 et s. 18. V. note de G. Champenois et I. Dauriac : Defrénois 2018, n° 12, p. 18. 19. En ce sens : Fr. Fruleux, L’absence de désignation du bénéficiaire de la garantie-décès : une fausse mauvaise idée ? : JCP N 2016, n° 42, 1301, spéc. n° 8. 20. Selon ce texte : « Le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article L. 132-13, deuxième alinéa ». pour un contrat qui se dénouera nécessairement au profit du souscripteur soit au moment de sa retraite, soit avant celle-ci dans l’hypothèse de son décès 17 . 9. - Reste alors à trancher l’épineuse question du montant de la récompense. S’agissant d’une dépense d’acquisition, le montant de la récompense doit se faire à la lecture combinée des alinéas 1 et 3 de l’article 1469 du Code civil. Par conséquent, la récompense est du montant le plus faible entre la dépense faite et le profit subsistant, sans être moindre que le profit subsistant 18 . L’on en déduit que la récompense correspondra à la valeur de rachat du PER, solution parfaitement satisfaisante d’un point de vue économique. B. - La dissolution a pour cause le décès de souscripteur 10. - Lorsque le décès du souscripteur du PER intervient avant la sortie du contrat, l’article L. 224-4, II, du Code monétaire et financier prévoit que le plan est automatiquement clôturé. Il convient de distinguer selon que le PER prend la forme d’un compte-titres ou qu’il prend la forme d’une assurance (C. mon. fin., art. L. 224-3) . 11. - PER sous la forme d’un compte-titres. - Lorsque le PER est constitutif d’un compte-titres, le décès de son souscripteur avant le déblocage entraîne l’intégration du capital dans la succession. Partant, il nous semble que cette intégration emporte droit à récompense pour la communauté d’un même montant dans la mesure où elle s’est appauvrie au bénéfice d’un patrimoine propre (C. civ., art. 1437) . À cet égard, la solution est proche de l’hypothèse du contrat d’assurance-vie, souscrit au moyen de fonds communs, se dénouant alors même qu’aucun bénéficiaire n’a été désigné. Dès lors, les capitaux dé- cès intègrent la succession de l’assuré (C. assur., art. L. 132-11) , à charge de récompense 19 . 12. - PER sous la forme d’un compte-titres. - Lorsque le PER est constitutif d’une assurance, le décès de son souscripteur avant le déblocage emporte le versement du capital au bénéficiaire désigné. Doivent selon nous être distin- guées deux hypothèses : - soit le conjoint survivant est désigné bénéficiaire, auquel cas aucune récom- pense n’est due à la communauté sur le fondement de l’article L. 132-16, alinéa 1 er , du Code des assurances 20 . En effet, ce texte habituellement appli- cable au contrat d’assurance-vie souscrit par un époux à l’aide de deniers communs au profit de son conjoint nous semble transposable au PER ; - soit une personne autre que le conjoint, généralement le ou les enfants, est désignée bénéficiaire, auquel cas une récompense est due à la commu- nauté, du fait de son appauvrissement. Faute de profit subsistant, le contrat étant dénoué, la récompense ne peut être que du montant de la dépense faite, ce qui correspond aux versements sur le contrat. Il convient là encore de raisonner par analogie avec le contrat d’assurance-vie souscrit au moyen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxNjY=