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CONTRATS ET PRODUITS FINANCIERS 26 Le plan d'épargne retraite (PER) et la communauté légale Étude rédigée par Henri Leyrat, docteur en droit privé, chercheur associé au Centre Michel de l'Hospital (EA 4232), université Clermont-Auvergne, animateur scientifique à l'AUREP © Droits réservés Le plan d’épargne retraite (PER) constitue un produit financier nouveau bénéficiant d’un succès commercial cer- tain. Si son régime fiscal est clairement établi, il n’en va pas demême de ses interactions avec les régimes matrimoniaux. À cet égard, la présente étude revient sur les rapports com- plexes entre le PER et la communauté légale et, plus spéci- fiquement, sur l’hypothèse fréquente du contrat souscrit au moyen de deniers communs. 1. - Issu de la loi PACTE 1 , le plan d’épargne retraite (PER) a remplacé l’ensemble des produits financiers destinés aux épargnants souhaitant se constituer une re- traite complémentaire facultative ou obligatoire 2 . Les contrats tels que les PERP (plan d’épargne retraite populaire), contrats « Madelin », PERCO (plan d’épargne pour la retraite collectif) ou encore dispositifs « article 83 » (en référence à CGI, art. 83) ne peuvent donc plus être souscrits, mais pourront toujours être alimentés. En effet, les PER peuvent être souscrits depuis le 1 er octobre 2019. Les PER se divisent en trois catégories 3 : • le PER individuel, lequel peut être souscrit par toute personne avec ou sans activité professionnelle ; • le PER d’entreprise collectif ; • et le PER d’entreprise obligatoire. Ces deux derniers contrats, constitutifs d’une épargne salariale, seront sans doute moins fréquents en pratique. 2. - Fonctionnement. - Le fonctionnement de ce type de contrats peut se résumer ainsi : • lors de la phase d’épargne, le souscripteur verse des primes sur le contrat (C. mon. fin., art. L. 224-2) 4 , qu’il peut choisir ou non de déduire de son revenu imposable 5 ; • puis, à compter de la date de la liquidation de ses droits à la retraite (C. mon. fin., art. L. 224-1, al. 1er) , le souscripteur peut décider de demander la sortie du plan sous la forme d’un capital ou sous la forme d’une rente viagère (C. mon. fin., art. L. 224-5, 2°) 6 . Toutefois, le service d’une rente viagère lui sera imposé s’il avait opté pour cette modalité lors de la souscription du contrat (C. mon. fin., art. L. 224-5, 2° in fine) ou si les sommes proviennent d’un PER d’entreprise obligatoire (C. mon. fin., art. L. 224-1, 1°) . Ndlr : publié in La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 27, 9 Juillet 2021, 1253 1. L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 71, relative à la croissance et la transformation des entreprises : JO 23 mai 2019. 2. V. W. Altide, La loi Pacte et l’avènement du PER (plan d’épargne retraite) : JCP N 2019, n° 22-23, 1210. 3. Mémento Lefebvre Fiscal 2021, n° 96580. 4. Les versements peuvent aussi provenir de l’entreprise dans le cadre des PER d’entreprise. 5. Mémento Lefebvre Fiscal 2021, n° 96585 et s. 6. Mémento Lefebvre Fiscal 2021, n° 96640 et s. 7. W. Altide, La loi Pacte et l’avènement du PER (plan d’épargne retraite) : JCP N 2019, n° 22-23, 1210, spéc. n° 9. 8. Ce dernier cas est exclu pour les PER d’entreprise obligatoires. 9. Dans l’hypothèse d’une sortie en rente, le barème des rentes viagères à titre onéreux s’appliquera. Lorsque la sortie s’effectue en capital, seul les intérêts produits seront imposables. Notons néanmoins que, dans certaines hypothèses, une sortie peut être de- mandée de manière anticipée (C. mon. fin., art. L. 224-4) 7 . Il en va ainsi en cas de décès du conjoint ou du partenaire de Pacs du souscripteur ; en cas d’inva- lidité du titulaire, de son conjoint, de son partenaire ou d’un enfant ; en cas de surendettement du titulaire ; en cas d’expiration des droits à l'assurance-chô- mage (ou de cessation sous certaines conditions d’un mandat social) ; en cas de cessation d’une activité non salariée à la suite d’une liquidation judiciaire ; et en cas d’acquisition de la résidence principale par le titulaire au moyen des sommes épargnées 8 . 3. - Régime fiscal. - Pour autant, ces nouveaux placements financiers ont déjà trouvé leur public en raison de leur régime fiscal, qui comporte certains avan- tages. Ainsi, le souscripteur dispose-t-il de la possibilité de déduire du revenu imposable les versements volontaires, mais pas les versements obligatoires, lesquels ne concernent que les PER d’entreprise. Dans ce cas, lors de la sortie du contrat, la rente ou le capital versé se trouvera imposable en totalité. Le souscripteur dispose aussi de la faculté de ne pas déduire les versements de son revenu imposable lors de l’entrée du contrat, de sorte qu’à sa sortie, il bé- néficiera d’une fiscalité atténuée 9 . 4. - En conséquence, il sera fréquent, en pratique, qu’un PER soit alimenté par un époux marié sous le régime légal, au moyen de deniers communs, générale- ment des gains et salaires. Il convient dès lors de se pencher sur la question du sort de ce placement en cas de dissolution du régime matrimonial aussi bien en cours du contrat, qu’après sa sortie. 1. Les conséquences de la dissolution du régime matrimonial sur un PER en cours, souscrit au moyen de deniers communs 5. - Lorsqu’un époux a souscrit un PER au moyen de deniers communs et que ce contrat n’a pas été débloqué, soit parce qu’aucune cause de déblocage an- ticipé ne s’est réalisée, soit parce que le souscripteur n’a pas encore liquidé ses droits à la retraite, la dissolution du régime matrimonial emporte diverses conséquences selon qu’elle a lieu en raison de son décès ou d’une autre cause de dissolution.

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