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14 ASSURANCE-VIE familles-là, il ne faut pas exagérer les risques d’opposition du bénéficiaire au rachat. Indépendamment de l’amour qu’il peut nourrir pour sa descendance, l’ascendant souscripteur, titulaire de nombreux actifs, possède des arguments de nature à faire réfléchir une filiation peu coopérative... Il n’est en effet guère difficile aujourd’hui de réduire la vocation héréditaire des enfants. Ajoutons encore que le contrat d’acceptation peut sans aucun doute intégrer la pos- sibilité de rachat à hauteur des rendements du contrat, sans que l’accord du bénéficiaire doive être recueilli. 20. - Il faut cependant se garder d’une telle stipulation, car l’administration fiscale serait en droit de penser que la valeur de rachat est au moins en partie disponible, ce qui autoriserait sans aucun doute une saisie sur cette valeur-là. Naturellement, cette acceptation devra être envisagée de façon préventive et non pas réalisée de manière précipitée, lorsque la saisie est inévitable. Une telle acceptation pourrait être naturellement considérée comme abusive. Il est également possible d’aller encore plus loin en insérant dans un des contrats d’assurance-vie une clause de renonciation à la créance de rachat, rendant ainsi toute saisie impossible. En effet, cette renonciation acceptée par les attributaires de la garantie fait disparaître toute possibilité au souscripteur de bénéficier de la créance de rachat. Cette clause matérialise sans aucun doute une donation 23 . En revanche, il n’est pas utile de compliquer l’opération, 23. Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 16-15.867, FS-P+B+I : JurisData n° 2019-020561 ; LEDA 2020, n° 1, p. 1 et notre note ; JCP N 2020, n° 7-8, 1054, note C. Hélaine ; Dr. famille 2020, comm. 28, obs. M. Nicod. par exemple, par une souscription en démembrement entre parent et enfant, lorsque les deux ne sont pas débiteurs de la dette fiscale ou coauteurs ou complices de l’infraction. Dans ce type de montage, les deux souscripteurs sont en principe chacun titulaires du droit de racheter le contrat. Cependant, compte tenu des effets du rachat, ni l’usufruitier ni le nu-propriétaire ne peuvent seuls exercer ce droit. Par conséquent, une convention de démem- brement précise nécessairement les modalités d’exercice de cette faculté. Il nous semble que la souscription en démembrement ne constitue pas un obstacle à la saisie, pour la raison que le législateur refuse que les restrictions à la faculté de rachat soient opposables à l’administration fiscale. 3. Conclusion 21. - L’assurance-vie demeure indispensable aux stratégies de sécurisation du patrimoine privé. L’investissement doit être pensé de manière à éviter le risque d’une exagération dans le versement des primes, ainsi que la saisie par le comptable public. C’est dans le cadre d’une stratégie globale, intégrant les opérations réalisées (constitution d’une société civile, cession d’actifs, re- placement du produit net de cession) dans une perspective de réorganisation du patrimoine justifiée par les besoins actuels et futurs du client que l’assu- rance-vie, est ce point de vue, un support indispensable.

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