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13 suivre le schéma suivant : le chef d’entreprise crée une société civile à capital faible et donne la nue-propriété des titres à ses enfants. Puis, le groupement achète par emprunt les immeubles de rendement du chef d’entreprise. Le produit net de cession est réinvesti en tout ou en partie sur un ou plusieurs contrats d’assurance-vie. Le choix du contrat d’assurance-vie se justifie plei- nement, sans même évoquer la fiscalité des rachats, au regard de la possibi- lité de diversification des actifs sous-jacents et dans une stratégie globale de transmission des actifs. L’assurance-vie doit nécessairement figurer « dans la boîte à outils » du mandataire social qui entend se protéger contre les risques de sa fonction, au même titre que la société civile ou la rédaction d’un contrat de mariage 19 . Au regard des cas possibles de saisie que nous avons rappelés ci-dessus, il en résulte que pour sécuriser son investissement en assurance-vie, le souscripteur doit tout d’abord éviter de se placer dans une situation où le versement pourrait être saisi par n’importe quel créancier. A. - Restructuration du patrimoine et assurance vie 15. - Plus la réorganisation du patrimoine privé du chef d’entreprise est pen- sée en amont, plus elle est sécurisée. Relativement à l’assurance-vie, le sous- cripteur doit penser tout d’abord au risque d’annulation du versement des primes lorsque celles-ci ont été acquittées, avant l’ouverture de la procédure, au cours de la période dite « suspecte » 20 . Dans ce cas de figure compte tenu de la situation, les primes sont manifestement exagérées, ce qui justifie l’an- nulation de leur versement. Il est donc nécessaire de penser la réorganisation du patrimoine par le couple OBO/assurance-vie, à une période où l’entreprise est in bonis . 16. - De plus, dans cette hypothèse, sans doute, aucune créance dont l’en- trepreneur pourrait être débiteur, ne sera encore certaine liquide et exigible, rendant ainsi pratiquement impossible la preuve d’une fraude paulienne. Ce qui ne signifie pas que la justification économique et financière du réinvestis- sement de sommes d’un montant très considérable sur des contrats d’assu- rance-vie ne doit pas être pensée pour éviter à la fois le risque d’abus de droit (pour le montage d’OBO) et la qualification de primes manifestement exagé- rées. Il est en effet souhaitable d’inscrire le montage dans son ensemble dans une volonté de réorganiser le patrimoine en faveur d’actifs financiers, afin de le rendre plus liquide et plus diversifié. Un bilan patrimonial peut, par exemple, révéler que le niveau de liquidités nettes de fiscalité produites par les actifs de rendement est insuffisant au regard des charges et besoins du client ou encore que le taux de remplacement de ses revenus lors de la retraite ne sera pas suffisant, ce qui exige la création à terme de revenus supplémentaires. Envisagé ainsi, il nous semble difficile de considérer que le versement du pro- duit de cession de ces actifs, envisagé dans une stratégie globale justifiée par le diagnostic patrimonial, soit traité comme une prime exagérée, autorisant la saisie de sa valeur. 19. Ceci d’autant plus que les hypothèses où la responsabilité personnelle du mandataire peut être engagée sont nombreuses. Et l’assurance RCMS, que la société d’exploitation pourrait souscrire pour lui ne couvre pas tous les cas de responsabilité. 20. En revanche, si le contrat est souscrit avant cette période, le liquidateur ne peut pas, par la suite exercer le rachat à la place du contractant (Cass. com., 25 oct. 1994 : RGAT 1995, p. 149. – Rapp. Remery : Resp. civ. et assur. 1995,144). – Seul le souscripteur dispose de ce droit et s’il l’exerce le paiement doit être effectué entre les mains du liquidateur (Cass. com., 11 déc. 2012, n° 11-27.437 : JurisData n° 2012-029227). 21. « Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit ». 22. BOI-REC-FORCE-30-30-20-10, n° 220. CONSEIL PRATIQUE Il est souhaitable également de penser la stratégie, dans son ensemble, en pre- nant en compte une anticipation de la transmission aux enfants. 17. - Ainsi, le réinvestissement du produit net de cession pourrait être réali- sé sur plusieurs contrats d’assurance-vie. L’un d’entre eux serait apporté en nantissement ou en délégation de la dette de la société, faisant ainsi échec à la possibilité pour le trésor public, en cas de non-paiement d’une dette fis- cale par le souscripteur, de se prévaloir de son privilège général pour saisir cette valeur. Ni le créancier nanti ni le délégataire ne peuvent être privés de leur droit exclusif à un paiement sur la valeur objet de l’acte. Naturellement, cette protection n’est efficace qu’autant que dure le nantissement ou la dé- légation. Si l’avis à tiers détenteur est notifié postérieurement à la mainlevée du nantissement, la saisie opérée par le comptable public est possible. Pour le contrat non apporté en garantie, il pourrait être envisagé une acceptation de la clause bénéficiaire afin d’empêcher la possibilité d’une saisie tout en inscrivant l’opération dans son ensemble dans une stratégie de transmission. B. - Acceptation de la clause bénéficiaire 18. - Observons au préalable que l’acceptation du bénéficiaire peut parfaite- ment se coupler avec le nantissement du contrat d’assurance-vie. En effet, aux termes de l’article L. 132-10 du Code des assurances, « Quand l’accepta- tion du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l’accord du bénéficiaire. Quand l’acceptation du bénéfice est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l’égard des droits du créancier nanti ». Sur ce contrat, le souscripteur peut donc renforcer la protection de la va- leur investie sans faire échec au nantissement. En effet, une telle acceptation produira à l’égard du souscripteur l’effet recherché. Aux termes de l’article L. 132-9 du Code des assurances, lorsque cette acceptation est effectuée dans les formes requises par le paragraphe II de ce texte 21 , il en résulte que « pendant la durée du contrat, [...] le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire ». 19. - Dans ces conditions, un avis à tiers détenteur notifié sur un contrat d’assurance-vie préalablement accepté ne saurait produire ses effets, dès lors que la valeur de rachat n’est pas considérée comme disponible 22 . En clair, cette position de l’administration fiscale offre un intérêt supplémentaire à l’acceptation de la clause bénéficiaire dans les formes requises pour assurer l’efficacité de ses effets. Sans doute cette acceptation limite-t-elle les possi- bilités de rachat et d’avances, et place donc le souscripteur dans une situation de dépendance par rapport à l’acceptant. Mais celui-ci a été choisi par lui et appartient sans aucun doute à sa descendance. Clairement il n’y a là une stra- tégie qui n’est envisageable que dans les familles harmonieuses. Dans ces
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